Tribunal administratif de Rouen, 4 février 2025, 2402968
Mots clés
requête • statuer • désistement • rejet • subsidiaire • condamnation • maire • principal • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2402968
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Rouen, 4 févr. 2025, n° 2402968
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL AUDICIT
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
4 février 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 1er août 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Soublin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 076 451 23 00005 en date du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a accordé à Mme D un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et la création d'une piscine, ainsi que l'arrêté modificatif n° PC 076 451 23 0005M01 en date du 9 février 2024, sur un terrain situé 10 rue Auguste Borgnet sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 28 mai 2024 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Boyer, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, les permis de construire contestés ayant été retirés, à titre subsidiaire, au rejet de le requête et à titre infiniment subsidiaire, à surseoir à statuer ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mont-Saint-Aignan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-Saint-Aignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Mont-Saint-Aignan et à Mme D. Fait à Rouen, le 4 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...