Logo pappers Justice

INPI, 8 mars 2008, 05-0935

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • spectacles • société • transmission • service • publication • production • prêt • propriété • risque • tiers • presse • recours • succession • règlement

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0935
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-0935, 8 mars 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : POP ; POP
  • Classification pour les marques : CL38
  • Numéros d'enregistrement : 2970580 \ 3331766
  • Parties : EMAP EAST c. EDI-TV

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
EMAP EAST LIMITED
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 05-0935 / CBO Définitif le 8 mars 2008 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EDI-TV (société en nom collectif) a déposé le 27 décembre 2004 la demande d'enregistrement n° 04 3 331 766 portant sur le sig ne complexe POP. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs, appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, télématiques, films (pellicules) impressionnés, cassettes audio et vidéo, bandes (rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo, cédéroms, logiciels. Produit en papier et en carton, à savoir cahiers, albums, chemises pour documents, produits de l'imprimerie, livres, journaux, magazines, périodiques et revues ; articles pour reliures, photographies, supports pour photographies en papier et en carton ; produits de papeterie et de correspondance tels que papier à lettre et enveloppes ; matériel pour les artistes, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés ; stylos, blocs notes, sous mains, cartes de visite, porte-chéquiers, cartes postales, affiches, autocollants (articles de papeterie) ; portraits. Télécommunications ; agences de presse et d'informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions radiophoniques et télévisées, services de transmission d'information par voie télématique, transmission de messages, télégrammes ; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par terminaux d'ordinateurs, communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication d'informations nationaux et internationaux, transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; service de transmission d'informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Education, formation, divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; édition de livres, de revues, de cassettes vidéo ; prêt de livres ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions de télévision, d'émissions musicales ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; agences pour artistes ; location de films et d'enregistrements phonographiques ; location d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; services d'artistes de spectacles ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; services de studios d'enregistrement ; services d'orchestre et de music-hall ; services de reporters ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; photographie ; reportages photographiques ; rédaction de scénarios. Gérance de droits d'auteur ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un réseau informatique mondial ; services de dessinateurs de mode et d'art graphiques ; informations sur la mode ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ». Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/05 NL du 4 février 2005. Le 1er avril 2005, la société EMAP EAST LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande de marque communautaire complexe n° 2 970 580, déposée le 11 décembre 2002. Cette demande d'enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Logiciels, programmes informatiques, bases de données informatiques ; données enregistrées sous forme électronique, optique ou magnétique ; supports de données ; enregistrements sonores et vidéo; cédéroms ; CDI;publications sous forme électronique fournies en ligne à partir de bases de données ou à partir de services sur l'Internet (y compris sur des sites web). Produits de l'imprimerie, publications imprimées, magazines, revues ; publications périodiques ; journaux ; livres ; bulletins d'information ; guides ; programmes imprimés; papeterie; instruments d'écriture ; stylos ; crayons. Services d'édition ; services concernant la publication de produits de l'imprimerie, publications périodiques, publications, livres et magazines, publication de matériel accessible à partir de bases de données ou de l'Internet ; informations interactives concernant l'éducation, le divertissement, les sports, les loisirs et la mode, fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet ; informations concernant l'éducation, le divertissement, les sports, les loisirs et la mode, fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou de l'Internet ; informations concernant l'éducation, le divertissement, les sports, les loisirs et la mode, accessibles par le biais de réseaux informatiques et de communication ; édition électronique ». L'opposition a été notifiée à la société déposante par l'Institut le 11 avril 2005 sous le n° 05-0935. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société EMAP EAST LIMITED fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services, en ce qui concerne les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs, appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, télématiques » de la demande d'enregistrement contestée. Elle conteste également la comparaison des signes. A l'appui de son argumentation la société déposante invoque une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs, appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, télématiques, films (pellicules) impressionnés, cassettes audio et vidéo, bandes (rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo, cédéroms, logiciels. Produit en papier et en carton, à savoir cahiers, albums, chemises pour documents, produits de l'imprimerie, livres, journaux, magazines, périodiques et revues ; articles pour reliures, photographies, supports pour photographies en papier et en carton ; produits de papeterie et de correspondance tels que papier à lettre et enveloppes ; matériel pour les artistes, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés ; stylos, blocs notes, sous mains, cartes de visite, porte-chéquiers, cartes postales, affiches, autocollants (articles de papeterie) ; portraits. Télécommunications ; agences de presse et d'informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions radiophoniques et télévisées, services de transmission d'information par voie télématique, transmission de messages, télégrammes ; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par terminaux d'ordinateurs, communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication d'informations nationaux et internationaux, transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; service de transmission d'informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Education, formation, divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; édition de livres, de revues, de cassettes vidéo ; prêt de livres ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions de télévision, d'émissions musicales ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; agences pour artistes ; location de films et d'enregistrements phonographiques ; location d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; services d'artistes de spectacles ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; services de studios d'enregistrement ; services d'orchestre et de music-hall ; services de reporters ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; photographie ; reportages photographiques ; rédaction de scénarios. Gérance de droits d'auteur ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un réseau informatique mondial ; services de dessinateurs de mode et d'art graphiques ; informations sur la mode ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits et services suivants : « Logiciels, programmes informatiques, bases de données informatiques ; données enregistrées sous forme électronique, optique ou magnétique ; supports de données ; enregistrements sonores et vidéo; cédéroms ; CDI ; publications sous forme électronique fournies en ligne à partir de bases de données ou à partir de services sur l'Internet (y compris sur des sites web). Produits de l'imprimerie, publications imprimées, magazines, revues ; publications périodiques ; journaux ; livres ; bulletins d'information ; guides ; programmes imprimés; papeterie; instruments d'écriture ; stylos ; crayons. Services d'édition ; services concernant la publication de produits de l'imprimerie, publications périodiques, publications, livres et magazines, publication de matériel accessible à partir de bases de données ou de l'Internet ; informations interactives concernant l'éducation, le divertissement, les sports, les loisirs et la mode, fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet ; informations concernant l'éducation, le divertissement, les sports, les loisirs et la mode, fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou de l'Internet ; informations concernant l'éducation, le divertissement, les sports, les loisirs et la mode, accessibles par le biais de réseaux informatiques et de communication ; édition électronique ». CONSIDERANT que les « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, films (pellicules) impressionnés, cassettes audio et vidéo, bandes (rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo, cédéroms, logiciels. Produit en papier et en carton, à savoir cahiers, albums, chemises pour documents, produits de l'imprimerie, livres, journaux, magazines, périodiques et revues ; articles pour reliures, photographies, supports pour photographies en papier et en carton ; produits de papeterie et de correspondance tels que papier à lettre et enveloppes ; matériel pour les artistes, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés ; stylos, blocs notes, sous mains, cartes de visite, porte-chéquiers, cartes postales, affiches, autocollants (articles de papeterie) ; portraits. Télécommunications ; agences de presse et d'informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions radiophoniques et télévisées, services de transmission d'information par voie télématique, transmission de messages, télégrammes ; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par terminaux d'ordinateurs, communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication d'informations nationaux et internationaux, transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; service de transmission d'informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Education, formation, divertissement ; divertissements radiophoniques et par télévision ; activités sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés interactifs ; édition de livres, de revues, de cassettes vidéo ; production de films, de téléfilms, d'émissions de télévision, d'émissions musicales ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; location de films et d'enregistrements phonographiques ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour des spectacles ; services de représentations de spectacles musicaux ; services de studios d'enregistrement ; services d'orchestre et de music-hall ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un réseau informatique mondial ; informations sur la mode ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs, appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, télématiques » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels, programmes informatiques, bases de données informatiques ; données enregistrées sous forme électronique, optique ou magnétique ; supports de données ; enregistrements sonores et vidéo; cédéroms » de la marque antérieure, dès lors ces produits sont utilisés en association les uns avec les autres ; Qu'il s'agit donc de produits complémentaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, il convient de rappeler que conformément à une jurisprudence et une doctrine constantes, la complémentarité telle que précédemment démontrée entre des produits est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion dans l'esprit du public, et ce en dépit des caractéristiques distinctes qu'ils peuvent présenter par ailleurs ; Qu'ainsi, il importe peu, contrairement aux assertions de la société déposante, que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée puissent présenter des nature et fonction distinctes des produits invoqués de la marque antérieure, dès lors que l'existence d'un lien étroit et exclusif a été établie entre ces produits et qu'il existe ainsi un risque de confusion sur leur origine. CONSIDERANT en revanche, que les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de divers dispositifs de haute précision utilisés dans les domaines des sciences, de dispositifs pour peser et mesurer, de dispositifs permettant la bonne utilisation d'une voie ainsi que la sécurité des usagers, d'appareils de vérification d'un état de bon fonctionnement ainsi que d'équipements de secours et d'appareils destinés à l'enseignement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels, programmes informatiques, bases de données informatiques ; données enregistrées sous forme électronique, optique ou magnétique ; supports de données ; enregistrements sonores et vidéo ; cédéroms ; CDI ; publications sous forme électronique fournies en ligne à partir de bases de données ou à partir de services sur l'Internet (y compris sur des sites web) » de la marque antérieure ; Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle (scientifiques, professionnels des secteurs considérés pour les premiers, informaticiens ou toutes personnes pour les seconds ) ni ne suivent les mêmes circuits de distribution ; Qu'en outre, les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Logiciels, programmes informatiques, bases de données informatiques ; données enregistrées sous forme électronique, optique ou magnétique ; supports de données ; enregistrements sonores et vidéo ; cédéroms ; CDI ; publications sous forme électronique fournies en ligne à partir de bases de données ou à partir de services sur l'Internet (y compris sur des sites web) » de la marque antérieure, dès lors que l'utilisation des premiers n'implique pas nécessairement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas obligatoirement associés aux premiers ; Que ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « prêt de livres ; production de spectacles ; agence pour artistes ; location d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; services d'artistes de spectacles ; services de reporters ; photographie ; reportages photographiques ; rédaction de scénarios » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent comme suit : - le service de « prêt de livres », d'un service consistant à mettre à la disposition du public des livres selon des modalités bien définies ; - le service de « production de spectacles », de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de spectacles ; - le service d'« agence pour artistes », de prestations de représentation et de gestion des intérêts des professionnels du spectacle ; - le service de « location d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre », de prestation visant à la mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement d'appareils de projection et de divers accessoires permettant la réalisation de décors de théâtre ; - les services d'« organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; services d'artistes de spectacles », respectivement des services consistant à s'occuper de la vie professionnelle et des intérêts d'un artiste du spectacle et des prestations proposées par ces derniers ; - les « services de reporters ; photographie ; reportages photographiques », des prestations réalisées par des professionnels (photographes ou journalistes) chargés de recueillir des éléments d'informations visuels ; - le service de « rédaction de scénarios », de prestation destinée à rédiger l'action d'un film, comprenant généralement des indications techniques ; - les « services de dessinateurs de mode et d'art graphiques », des prestations techniques visant à la réalisation respectivement par des stylistes et des graphistes de dessins de mode et de créations graphiques ; Qu'ainsi définis, les services précités de la demande d'enregistrement ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Services d'édition ; services concernant la publication de produits de l'imprimerie, publications périodiques, publications, livres et magazines, publication de matériel accessible à partir de bases de données ou de l'Internet ; informations interactives concernant l'éducation, le divertissement, les sports, les loisirs et la mode, fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet ; informations concernant l'éducation, le divertissement, les sports, les loisirs et la mode, fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou de l'Internet ; informations concernant l'éducation, le divertissement, les sports, les loisirs et la mode, accessibles par le biais de réseaux informatiques et de communication ; édition électronique » de la marque antérieure, qui désignent des services destinés à publier et diffuser divers types d'œuvres écrites pour le compte de leurs auteurs, y compris par des moyens électronique, ainsi que des prestations visant à transmettre à distance des informations dans les domaines de l'éducation, du divertissement, des sports, des loisirs et de la mode ; Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ; Qu'il ne saurait suffire, comme le prétend la société opposante, que tous ces services aient pour « …fonction commune de faciliter la diffusion ou la communication d'informations aux tiers, sur différents types de supports…», ce qui au demeurant n'est pas le cas de tous les services précités de la demande contestée ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires entre eux un grand nombre de services répondant à ce critère, alors même qu'ils présentent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que les services de « prêt de livres ; production de spectacles ; agence pour artistes ; location d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; services d'artistes de spectacles ; services de reporters ; photographie ; reportages photographiques ; rédaction de scénarios ; services de dessinateurs de mode et d'art graphiques » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas, contrairement aux assertions de la société opposante, davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services d'édition ; services concernant la publication de produits de l'imprimerie, publications périodiques, publications, livres et magazines, publication de matériel accessible à partir de bases de données ou de l'Internet ; informations interactives concernant l'éducation, le divertissement, les sports, les loisirs et la mode, fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet ; informations concernant l'éducation, le divertissement, les sports, les loisirs et la mode, fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou de l'Internet ; informations concernant l'éducation, le divertissement, les sports, les loisirs et la mode, accessibles par le biais de réseaux informatiques et de communication ; édition électronique » de la marque antérieure, ces services pouvant être mis en œuvre indépendamment les uns des autres ; Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « prêt de livres ; production de spectacles ; agence pour artistes ; location d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; services d'artistes de spectacles ; services de reporters ; photographie ; reportages photographiques ; rédaction de scénarios ; services de dessinateurs de mode et d'art graphiques » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas, contrairement aux assertions de la société opposante, en relation étroite et obligatoire avec les « Logiciels, programmes informatiques, bases de données informatiques ; données enregistrées sous forme électronique, optique ou magnétique ; supports de données ; enregistrements sonores et vidéo ; cédéroms ; CDI ; publications sous forme électronique fournies en ligne à partir de bases de données ou à partir de services sur l'Internet (y compris sur des sites web) » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n'ont pas nécessairement recours aux seconds, lesquels ne sont pas obligatoirement destinés à intervenir dans la mise en œuvre des premiers ; Que ces services et produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de lien précis entre les services de « Gérance de droits d'auteur ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers ) » de la demande d'enregistrement contestée de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et/ou services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe POP, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT visuellement, que si le signe contesté se compose d'une vignette carrée de couleurs rose et mauve au centre de laquelle est inscrite en caractères très apparents la dénomination POP, la marque antérieure représente, quant à elle, un enchevêtrement sur un axe vertical de trois triangles représentés de façon stylisée, en relief et bordés de noir ; qu'ainsi, ces deux signes présentent des physionomies radicalement distinctes ; Que phonétiquement, le signe contesté se prononce POP alors que rien ne permet d'affirmer, contrairement aux assertions de la société opposante, que la marque antérieure sera pareillement prononcée ; Qu'à cet égard, contrairement aux assertions de la société opposante, il n'est nullement certain que le consommateur des produits et services concernés perçoive les triangles composant la marque antérieure comme la succession des lettres P, O et P, l'arrangement vertical des éléments qui la composent l'apparentant plutôt à un élément figuratif stylisé répondant à la description précitée ; Qu'enfin, intellectuellement, le signe contesté évoque soit une onomatopée, soit un mouvement artistique et social, alors que la marque antérieure, perçue comme une composition abstraite, n'apparaît pas susceptible d'induire une telle évocation. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque complexe antérieure, le consommateur ne pouvant confondre ces signes. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONSIDERANT que le signe complexe contesté POP peut donc être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire figurative n°2 970 580.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 05-0935 est rejetée. Céline BOISSEAU , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...