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Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2010, 2009/18225

Mots clés
société • contrefaçon • propriété • réparation • publication • astreinte • parasitisme • signification • infraction • publicité • vestiaire • vente • préjudice • ressort • condamnation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/18225
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 3 déc. 2010, n° 2009/18225
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE \ MARQUE
  • Marques : CLASH
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL14 \ CL25
  • Numéros d'enregistrement : 080512 \ 3521233
  • Parties : K (Mehdi) c. CLASH

Résumé

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Parties demanderesses
CLASH
défendu(e) par PIGEON BORMANS Anne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIGEON BORMANS Anne
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2010 3ème chambre 2ème section N°RG: 09/18225 DEMANDEURS Monsieur Mehdi K représenté par Me Anne PIGEON BORMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1276 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société CLASH [...] 75010 PARIS représentée par Me Anne PIGEON BORMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D 1276 DEFENDERESSE Société IKKS RETAIL [...] 75002 PARIS représentée par Me Vanessa BOUCHARA HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 15 Octobre 2010 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Mehdi K est créateur de bijoux. Il expose avoir créé un collier de lunettes qu'il commercialise sous la marque CLASH n°3521233 dont est titulaire la société CLASH depui s le 18 janvier 2010, et l'avoir déposé auprès de l'INPI le 31 janvier 2008, sous le n°08/0512. Indiquant avoir découvert au printemps 2008 que la société IKKS RETAIL faisait une large campagne de publicité pour sa collection Enfants de l'été 2009, notamment dans les magazines ELLE et MARIE C du mois d'avril 2009, le supplément enfants de VOGUE de mars 2009 et le supplément enfants de l'OFFICIEL, ainsi que sur son site internet ikks.com/fr, reproduisant sans son autorisation et sans mention de son nom ou de sa marque, le collier de lunettes dont il est l'auteur, Monsieur Mehdi K, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, a fait assigner la société IKKS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur , de modèle déposé et de marque ainsi qu'en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de destruction et de publication, la condamnation de la défenderesse à lui payer des dommages-intérêts destinés à réparer ses préjudices ainsi que d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières écritures signifiées le 19 août 2010, Monsieur Mehdi K et la société CLASH, intervenante volontaire, demandent au tribunal de : - dire et juger que le collier de verres de lunettes dont Monsieur K est l'auteur est une création originale et qu'à ce titre, il bénéficie de la protection au titre du droit des auteurs, - dire et juger qu'en reproduisant le collier de verres de lunettes de Monsieur K "dans les publicités de sa marque", la société IKKS RETAIL a commis des actes de contrefaçon, - dire et juger qu'en reproduisant le collier de verres de lunettes de Monsieur K "dans les publicités de sa marque", sans mention de son nom, la société IKKS RETAIL a porté atteinte au droit moral de Monsieur K, - en conséquence, condamner la société IKKS RETAIL à payer à Monsieur K la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de droits d'auteur, - dire et juger que la société IKKS RETAIL a porté atteinte aux droits de Monsieur K sur le modèle numéro 08/0512 déposé à l'INPI le 31 janvier 2008, - en conséquence condamner la société IKKS RETAIL à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, - donner acte à la société SAS CLASH de son intervention volontaire s'agissant des demandes fondées sur le délit de suppression de marque et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - dire et juger que la suppression de l'estampille "CLASH" sur le collier de verres de lunettes litigieux constitue une contrefaçon par suppression de la marque CLASH déposée par Monsieur Mehdi K et cédée à la société CLASH, - en conséquence, condamner la société IKKS RETAIL à payer à la société CLASH et à Monsieur K la somme forfaitaire de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon par suppression de marque, - dire et juger que la société IKKS RETAIL a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'égard de la société SAS CLASH et de Monsieur K, - en conséquence, la condamner à verser à la société SAS CLASH et à Monsieur K la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et 50.000 euros pour parasitisme, -faire interdiction à la société IKKS RETAIL de faire usage à quelque titre que ce soit de la marque n°07/3521233 dont la société SAS CLASH est titulaire sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, - faire interdiction à la société IKKS RETAIL de faire usage à quelque titre que ce soit du modèle n°08/0512 dont Monsieur Mehdi K est titul aire, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, - ordonner la destruction de tous supports reproduisant le collier de verres de lunettes du demandeur en quelque lieu que ce soit, aux frais de la société IKKS RETAIL, sous contrôle d'un huissier de justice et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans quatre journaux de leur choix et aux frais de la société IKKS RETAIL dans la limite de 2.000 euros par insertion, - condamner la société IKKS RETAIL à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières écritures signifiées le 8 juillet 2010, la société IKKS RETAIL entend voir : - dire et juger que Monsieur K ne prouve pas la création ni la date de création du modèle de collier revendiqué, - dire et juger que Monsieur K ne justifie pas de sa titularité de droits a auteur sur le modèle revendiqué et qu'il ne peut bénéficier de la présomption de titularité des droits de création, - constater que le modèle déposé est différent de celui sur lequel Monsieur K fonde son assignation, - écarter les demandes de Monsieur K fondées sur les dessins et modèles, à titre subsidiaire, - dire et juger que le modèle de collier revendiqué n'était pas nouveau à la date de son dépôt, - prononcer en conséquence la nullité du dépôt n°08/0 512 en date du 31 janvier 2008, - constater que la société IKKS n'a commis aucune contrefaçon, - constater que le montant des demandes indemnitaires de Monsieur K et de la société CLASH est parfaitement infondé, - dire et juger que la société IKKS RETAIL n'a commis aucun acte de suppression de marque ni aucun fait distinct constitutif d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, en conséquence, - débouter Monsieur K et la société CLASH de l'ensemble de leurs demandes, - condamner Monsieur K et la société CLASH à lui verser à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur K et la société CLASH aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la titularité des droits d'auteur Attendu que Monsieur Mehdi K revendique des droits d'auteur sur un collier de verres de lunettes ; que si ce collier n'est pas décrit dans ses écritures, les parties s accordent à dire que celui-ci est représenté sur la pièce n° 6 produite par les demandeurs ; Attendu que la société IKKS RETAIL conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Mehdi K aux motifs que ni la création du modèle de collier revendiqué ni sa commercialisation ne seraient rapportées ; Attendu qu'aux termes de l'article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée; qu'il est de principe que la qualité d'auteur peut être démontrée par tous moyens ; Attendu en l'espèce que le demandeur a versé aux débats une copie d'une photographie le montrant portant le collier en cause ainsi qu'une copie d'une photographie de son ancien colocataire à New-York, Monsieur P, prise dans les mêmes conditions, ces photographies n'étant certes pas datées, mais donnant à voir en arrière plan les tours du World trade Center de New-York en fumée, et étant confirmées par un échange de mails entre les deux protagonistes établissant que les photographies ont été prises le 11 septembre 2001 ; qu'il produit également, outre les attestations, traduites en langue française, de Messieurs Mourad G, Andréas P et Marco A, selon lesquels il a créé, fin 2001, "un collier fabriqué avec des verres de lunettes de soleil de modèle aviateur, reliés entre eux par une chaîne et des bagues", l'attestation de Madame S S, en date du 27 avril 2010, qui indique qu'il a créé le "sautoir de plusieurs verres de lunettes" en 2001 lorsqu'il travaillait pour elle en qualité de responsable de l'une de ses boutiques à New-York, qu'elle a elle-même commercialisé ce sautoir dans le cadre d'un dépôt- vente au printemps 2002 et stocké des verres vintage et usagés destinés à le créer dans ses boutiques d'optique, ainsi que des justificatifs de son emploi salarié chez Madame S ; que sont enfin versés aux débats : - une facture proforma établi le 30 janvier 2008 par CLASH BY Mehdi K a l'encontre de la société AMERICAN RETRO portant sur la vente de colliers "SUNSHINE GOLD" et "SUNSHINE S", - des factures des fournisseurs de lunettes de soleil, - la traduction d'un article du Chicago Tribune du 20 septembre 2008, selon lequel "MH collier fabriqué à partie de verres de lunettes de soleil modèle aviateur, par Mehdi K, un designer français, est vendu au Chicago Muséum of Comtemporary Art au prix de 95 $", - une facture en date du 3 février 2008 correspondant à l'achat par ce musée de 18 colliers SUNSHINE, - un récapitulatif des ventes au dépôt-vente new-yorkais INA U, en novembre 2002, au prix unitaire de 22 $, - le témoignage de Madame Noëlle M qui indique avoir commande "un collier de verres de lunettes de style pilote pour sa boutique NO LE EIM à Mehdi K, au salon du prêt à porter, en janvier 2008", - des factures de commercialisation du collier SUNSHINE dont la première remonte au 19 janvier 2007, - des articles des magazines PREMIUM CHALLENGE d'avril 2010 qui donnent à voir ou font état du collier en cause en l'attribuant à Mehdi K, - des factures de commercialisation à des salons professionnels dont la première remonte au 6 septembre 2007, Attendu que l'ensemble de ces éléments suffit à établir, en l'absence de tout élément contraire probant rapporté par la société défenderesse, que Monsieur Mehdi K a créé le collier revendiqué en 2001 et l'a commercialisé sous différentes versions et pour la première fois en 2002 aux Etats-Unis ; que la fin de non recevoir sera en conséquence rejetée ; Sur la validité du modèle n° 08/0512 du 31 janvier 2008 Attendu qu'il a été dit que Monsieur Mehdi K a procédé au dépôt auprès de l'INPI le 31 janvier 2008, d'un modèle enregistré sous le n°0 8/0512 et comprenant une représentation d'un collier de lunettes; que le fait que ce modèle déposé soit différent de celui revendiqué au titre du droit d'auteur en ce que les deux premiers verres de lunettes situés de part et d'autre du collier sont rattachés entre eux par une barre de lunettes et qu'un palmier figure sur un des verres est sans portée sur la validité du dépôt ; Attendu qu'aux termes de l'article L 511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle seul peut-être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; que l'article L 511-3 du même Code précise qu'un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ; qu'en l'espèce, pour contester la nouveauté du modèle déposé le 31 janvier 2008, la société IKKS RETAIL oppose à Monsieur K, non sans une certaine contradiction par rapport à ses développements sur la titularité des droits, la divulgation antérieure de son propre collier en 2001 ou en 2006, ainsi que celle d' un modèle de collier a lunettes intervenu lors des défilés de la collection printemps-été 2007, et plus précisément en juin-juillet 2006, par le couturier MARTIN M ; Mais attendu que la divulgation par l'auteur lui-même de son oeuvre antérieurement au dépôt est sans portée sur les droits du déposant ; que par ailleurs, il a été dit que Monsieur K établit avoir créé le collier revendiqué en 2001 et l'avoir commercialisé pour la première fois en 2002 aux Etats-Unis ; que dès lors le modèle MARTIN MARGIELA de juin 2006 ne constitue pas une antériorité et le modèle n°08/0512 déposé par Monsi eur K doit être considéré comme nouveau et donc valable ; Sur la contrefaçon * au titre des droits d'auteur Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, "toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite"; qu'en l'espèce le demandeur reproche à la société IKKS RETAIL d'avoir reproduit sans son autorisation, le collier de verres de lunettes dont il est l'auteur ; que la société défenderesse ne conteste pas la reprise des éléments originaux de ce collier de lunettes autrement que par l'affirmation du caractère accessoire de la reproduction dans une photographie publicitaire ayant pour objet de promouvoir les vêtements de sa collection enfants; Attendu cependant qu'un tel argument ne peut prospérer dès lors que le collier litigieux est non seulement parfaitement identifiable sur les publicités litigieuses, de sorte que son utilisation résulte manifestement d'un choix délibéré, mais aussi nettement mis en valeur de part la position de trois-quart de la fillette qui le porte, le contraste créé avec son vêtement et le rappel avec les lunettes de soleil portées par le garçon ; que la reproduction non autorisée du collier revendiqué ou la reprise de ses caractéristiques essentielles constitue ainsi un acte de contrefaçon de droits d'auteur ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, "L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » ; que les demandeurs font à cet égard à bon droit valoir que le fait de ne pas avoir apposé le nom de Monsieur Mehdi K sur les publicités incriminées porte atteinte à son droit à la paternité ; que l'atteinte au droit moral de l'auteur est ainsi constituée ; * au titre des dessins et modèles Attendu qu'aux termes de l'article L 513-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ; Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que le collier de lunettes incriminé reprend les éléments revendiqués et produit une impression d'ensemble identique ; qu'il suit que la contrefaçon de modèle déposé est également constituée; Sur la contrefaçon de la marque CLASH Attendu que Monsieur Mehdi K a procédé le 27 août 2007 au dépôt auprès de l'INPI de la marque française verbale CLASH enregistrée sous le n°07/3521233 ; que la propriété de cette marque a été transférée à la société CLASH le 18 janvier 2010 ; que pour reprocher à la société défenderesse, sur le fondement de l'article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, d'avoir commis des actes de contrefaçon de la marque CLASH par suppression de ladite marque, les demandeurs se prévalent d'un courrier de la société IKKS RETAIL, en date du 25 mai 2009, selon lequel le collier acheté par elle l'aurait été auprès de la société ZOE TEE'S et ne comporterait aucune indication ni marque ; qu'ils ajoutent avoir vendu à la société AMERICAN RETRO, titulaire de la marque ZOE TEE'S, des colliers "SUNSHINE" selon facture proforma en date du 30 janvier 2008 ; Mais attendu que ces éléments ne sont pas suffisants à établir que le collier objet de la publicité litigieuse est celui issu de la vente intervenue le 30 janvier 2008 au profit de la société AMERICAN RETRO et partant la suppression de marque alléguée par la société demanderesse; qu'il suit que l'action en contrefaçon de marque sera rejetée ; Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Attendu que Monsieur K et la société CLASH reprochent à ce titre à la société IKKS RETAIL d'avoir commis une faute constitutive de concurrence déloyale en reproduisant le collier de verres de lunettes dans ses publicités dans des circonstances de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur, et d'avoir tiré profit de leurs investissements tant intellectuels que financiers ; Mais attendu sur le premier grief, qu'aucun fait distinct de ceux déjà incriminés au titre de la contrefaçon n'est caractérisé ; que par ailleurs, outre le fait que les demandeurs n'établissent pas la réalité des investissements financiers qu'ils allèguent et relatifs au collier en cause, il y a lieu de relever que les parties n'exercent pas leurs activités dans le même domaine de sorte qu'il n'est pas établi en quoi la société IKKS aurait pu profiter, sinon des investissements des demandeurs, du moins de la notoriété que Monsieur K dit avoir acquise dans le domaine de la création de bijoux ; qu'il suit que les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme doivent être rejetées ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions qui seront définies ci-après ; que celle-ci étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas heu de faire droit aux mesures de destruction qui sont en outre sollicitées ; Attendu que les demandeurs font valoir que la publicité litigieuse a été diffusée au moment d'un salon professionnel important et a causé à Monsieur K un préjudice d'autant plus important que la couverture de la campagne publicitaire a été importante ; que cependant, en l'absence d'éléments plus précis, il y a lieu d'allouer à Monsieur Mehdi K la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux d'auteur, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur, et celle de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées au modèle déposé n°08/0512 dont i l est titulaire ; Attendu qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées ; Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société IKKS RETAIL, partie perdante, aux dépens ; qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Mehdi K, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 euros ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Donne acte à la société CLASH de son intervention volontaire à l'instance. - Dit que Monsieur Mehdi K est recevable à agir au titre des droits d'auteur sur le collier de verres de lunettes dont il est l'auteur. - Déclare valable le dépôt de modèle de collier de lunettes déposé auprès de l'INPI le 31 janvier 2008 et enregistré sous le n°08/0512. - Dit qu'en reproduisant dans les magazines ELLE et MARIE C du mois d'avril 2009, le supplément enfants de VOGUE de mars 2009 et le supplément enfants de L'OFFICIEL, ainsi que sur son site internet ikks.com/fr pour sa collection Enfants de l'été 2009, sans autorisation et sans mention de son nom, le collier de verres de lunettes dont Monsieur Mehdi K est l'auteur ou un collier de verres reprenant les caractéristiques essentielles du collier de verres de lunettes dont Monsieur Mehdi K est l'auteur, la société IKKS RETAIL a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de Monsieur Mehdi K et a en outre porté atteinte au modèle n°08/0512 déposé auprès de l'INPI le 31 janvier 200 8. En conséquence, - Fait interdiction à la société IKKS RETAIL de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. - Condamne la société IKKS RETAIL à payer à Monsieur Mehdi K la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur, la somme de 5.000 euros a titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur, et la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au modèle n°08/0512 dont il est titulaire. - Rejette le surplus des demandes relatives à la contrefaçon de marque ainsi que la demande en concurrence déloyale et parasitaire formées par Monsieur Mehdi K et la société CLASH. - Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de Monsieur Mehdi K et aux frais de la société IKKS RETAIL sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 2.000 euros. - Condamne la société IKKS RETAIL à payer à Monsieur Mehdi K la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société IKKS RETAIL aux dépens. - Ordonne l'exécution provisoire.

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