Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème Chambre, 18 juin 2007, 05MA01891
Mots clés
retrait • ressort • requête • maire • pouvoir • rapport • soutenir • transports
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
18 juin 2007
Tribunal administratif de Montpellier
24 mai 2005
Préfet de l'Hérault
29 décembre 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :05MA01891
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. LOUIS
- Référence abrégée : CAA Marseille, 5ème ch., 18 juin 2007, 05MA01891
- Rapporteur : M. Richard MOUSSARON
- Nature : Texte
- Décision précédente :Préfet de l'Hérault, 29 décembre 2004
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000018002847
- Président : Mme BONMATI
- Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
18 juin 2007
Tribunal administratif de Montpellier
24 mai 2005
Préfet de l'Hérault
29 décembre 2004
Résumé
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Partie appelante
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
défendu(e) par FERRAN Coline
Parties intimées
Préfet de l'Hérault
Communauté de communes du Pays de l'Or
Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée le 27 juillet 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01891 présentés par la SCP Ferran, Vinsonneau-Paliès, Noy, avocat, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500579 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé, d'une part, le retrait de la commune de Palavas-Les-Flots de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à compter du 31 décembre 2004, d'autre part l'adhésion de cette commune à compter de la même date à la communauté de communes du Pays de l'Or ; 2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; . Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Rivoire de la SCP Ferran, Vinsonneau-Paliès, Noy, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;Considérant que
, par délibération du 7 octobre 2004, le conseil municipal de Palavas-Les-Flots a décidé de demander au préfet de l'Hérault, d'une part de prononcer le retrait de la commune de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, d'autre part d'autoriser son adhésion à la communauté de communes du Pays de l'Or ; que, par délibération du 11 octobre 2004, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de l'Or a accepté l'adhésion de la commune de Palavas-Les-Flots ; que, par l'arrêté en litige, le préfet de l'Hérault a autorisé la commune de Palavas-Les-Flots à se retirer de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à compter du 31 décembre 2004 et à adhérer à la communauté de communes du Pays de l'Or ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que si l'appelante conteste le bien-fondé des arguments présentés par le maire de Palavas-Les-Flots lors de la séance du conseil municipal du 7 octobre 2004, en faisant valoir que les motifs du projet de retrait de la communauté d'agglomération étaient en réalité d'ordre politique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux, lorsqu'ils ont adopté la délibération demandant le retrait de la commune de la communauté d'agglomération, n'auraient pas disposé des informations appropriées leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause ; Considérant en deuxième lieu qu'à supposer que l'un des vingt-neuf membres du conseil de la communauté de communes du Pays de l'Or ait été irrégulièrement convoqué à la séance du 11 octobre 2004, à laquelle il était d'ailleurs présent, cette irrégularité a été sans incidence sur l'adoption de la délibération acceptant l'adhésion de la commune de Palavas-Les-Flots, qui a été votée à l'unanimité des vingt-neuf membres présents ou représentés ; Considérant en troisième lieu que l'article 173-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L.5216-7-2 aux termes duquel « Jusqu'au 1er janvier 2005, et par dérogation à l'article L.5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ..., à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. Ce retrait ne doit pas mettre en cause les conditions prévues à l'article L.5216-1 » ; que ces dispositions subordonnent la possibilité de retrait qu'elles ouvrent au respect d'un certain nombre de conditions qui s'imposent aux communautés d'agglomération en vertu de l'article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales ; que lorsque ces conditions sont satisfaites, elles laissent au préfet un large pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non un projet de retrait ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ne respecterait pas, après le retrait de la commune de Palavas-Les-Flots, les prescriptions de l'article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales ; que si l'arrêté attaqué a pour effet de modifier les modes de gestion et de financement des services publics relevant des compétences de la communauté d'agglomération, notamment des transports en commun, de l'assainissement, et de la prévention des inondations, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, alors même que la commission départementale de la coopération intercommunale avait émis un avis défavorable au projet, que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a aussi lieu de rejeter les conclusions présentées de ce chef par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui ne justifie pas de ce que l'Etat aurait supporté des frais d'instance spécifiques ;D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à la commune de Palavas-Les-Flots, à la communauté de communes du Pays de l'Or, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA01891 2 mpCommentaires sur cette affaire
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