Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 mai 2026, 2601540
Mots clés
requête • requérant • référé • requis • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2601540
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 12 mai 2026, n° 2601540
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
12 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme de lui restituer un trop perçu d'allocation ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le prélèvement effectué par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme est illégal et le prive de tout reste à vivre ; il se trouve dans l'impossibilité de payer son loyer et ses factures d'électricité. Vu l'ensemble des pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme de lui restituer un trop perçu d'allocation. Toutefois, le requérant ne se prévaut d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, M. B... ne justifie manifestement pas qu'il remplit les conditions pour que le juge des référés ordonne une mesure de sauvegarde en application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2026. La présidente du tribunal, Juge des référés, J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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