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Tribunal judiciaire de Vannes, 27 avril 2026, 25/00821

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vannes
27 avril 2026
Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan
16 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
  • Numéro de pourvoi :
    25/00821
  • Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
  • Référence abrégée :
    TJ Vannes, 27 avr. 2026, n° 25/00821
  • Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan, 16 octobre 2025
  • Identifiant Judilibre :69fcf74ecdc6046d47f92a0b
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
(EX NEMO)
SGC
Adresse 5
Adresse 7
GIE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° RG 25/00821 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5CB Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection DECISION DU 27 Avril 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DEBITEUR(S) Monsieur [C] [S], [Adresse 1] non comparant, ni représenté [H] ayant formé le recours : Monsieur [O] [N], [Adresse 2] non comparant, ni représenté AUTRE(S) [1]) [2] (EX NEMO), [Adresse 3] non comparante, ni représentée SGC [W], [Adresse 4] non comparante, ni représentée [Adresse 5] non comparante, ni représentée CAF DU MORBIHAN, [Adresse 6] non comparante, ni représentée [Adresse 7] non comparante, ni représentée [3], [Adresse 8] non comparante, ni représentée [4], GIE [5] [Adresse 9] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 27 Avril 2026 DECISION RENDUE LE : 27 Avril 2026 notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le

FAITS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 16 octobre 2025 la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan a déclaré recevable [C] [S] au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au secrétariat de la Commission le 06 novembre 2025, Monsieur [O] [N] a contesté cette décision. La commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection chargé du surendettement le 17 novembre 2025 afin qu'il soit statué sur ce recours. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 avril 2026. A cette audience, Monsieur [C] [S], dont la convocation est revenue au greffe avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse", n'a pas comparu. Monsieur [O] [N] n'a ni comparu, ni adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la Consommation. Il y a donc lieu de déclarer caduc son recours.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Vu les articles

406 et 468.2 du code de procédure civile, Constate l'absence, sans motif légitime, de Monsieur [O] [N] auteur du recours, Déclare caduc le recours formé par Monsieur [O] [N], Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [O] [N] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dit qu'avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement des particuliers du Morbihan LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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