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Tribunal judiciaire de Brest, 27 mars 2026, 25/00950

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • quittance • contrat • surendettement • prêt • principal • terme • déchéance • pouvoir

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute : 26/00053 N° RG 25/00950 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GM4T RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX JUGEMENT DU 27 MARS 2026 DEMANDERESSE : S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SCP LECAT, avocats du barreau de PARIS, subtituée par Maître Gwénolé GUYOMARC'H, avocat au barreau de BREST D'UNE PART DEFENDERESSE : Madame [B] [M] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne D'AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Basma MOUMENI, juge au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier. DEBATS à l'audience publique du 20 janvier 2026 JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE, Le 08 septembre 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [B] [M] un prêt personnel d'un montant de 13.000,00 euros au taux contractuel de 4,97% l'an, remboursable en 48 mensualités de 303,79 euros. La CASDEN BANQUE POPULAIRE s'est portée caution de la débitrice. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées à compter du 05 décembre 2023, l'établissement bancaire a provoqué, après mise en demeure, la déchéance du terme ; et la CASDEN BANQUE POPULAIRE a acquitté neuf échéances entre le 05 décembre 2023 et le 05 août 2024 de 303,79 euros, pour un total de 2.734,11 euros ; outre le capital restant dû d'un montant de 4.011,14 euros, soit un total de 6.745,25 euros acquitté par la caution en lieu et place de la débitrice selon quittance subrogative du 16 août 2024. Par acte de commissaire de justice du 25 décembre 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner la débitrice devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, lui demandant de bien vouloir : A titre principal, Condamner la débitrice au paiement de la somme de 6.745,25 euros ; et, ce avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 16 août 2024 ; A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner la débitrice au paiement des sommes dues à compter de l'assignation. En tout état de cause, Condamner la débitrice à payer à la requérante la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;Dire n'y avoir lieux à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. À l'audience du 20 janvier 2026, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée, a maintenu l'intégralité de ses demandes. Madame [M], comparant personnellement, a reconnu le principe et le montant de la dette. Elle a sollicité l'octroi de délai de paiement à hauteur de 150,00 euros par mois jusqu'à parfait paiement. Sur sa situation personnelle et financière, elle a indiqué être en CDD et percevoir un salaire de 1.650,00 euros, ne pas avoir d'enfant à charge et s'acquitter d'un loyer de 590,00 euros par mois. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION , Sur la demande principale en paiement : Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » En l'espèce, Madame [M], comparant personnellement, a reconnu le principe et le montant de la dette. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150,00 euros par mois. Dès lors, au vu de l'offre préalable, du tableau d'amortissement, de l'historique, du décompte et de la quittance subrogative du 16 août 2024, il apparaît que la débitrice est redevable des sommes dont le paiement est sollicité. En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [M] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 6.745,25 euros ; et, ce avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 16 août 2024. Il est rappelé que l'existence d'une procédure de surendettement suspend les voies d'exécution à l'encontre de la débitrice et que la créance serait alors remboursée selon les modalités arrêtée par la commission de surendettement. Sur les délais de paiement : L'article 1244-1 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans. Des délais de paiement seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Madame [M], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature du litige. Elle sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS

, La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 6.745,25 euros ; et, ce avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 16 août 2024. SURSOIT à l'exécution des poursuites et AUTORISE Madame [B] [M] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 281,00 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais. DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du 05 juin 2026, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [B] [M] aux entiers dépens de l'instance. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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