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Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 28 juillet 2026, 2026R00189

Mots clés
société • contrat • signification • astreinte • vestiaire • provision • référé • restitution • quittance • recouvrement • résiliation • principal • produits • ressort • tiers

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
ALGECO
défendu(e) par Cabinet MISSIO

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 28 juillet 2026 N° RG: 2026R00189 Société ALGECO S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Mâcon n° 685 550 659 (Maître [S], membre de la société d'avocats MISSIO, Avocat au barreau d'Auch) (Maître [C], avocat au barreau de Marseille) C/ Société CONSTRUCTION ET NETTOYAGE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 887 967 230 (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 16 juin 2026, la société ALGECO S.A.S.U. nous demande, *Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, *Vu les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, *Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, *Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, de : Constater la résiliation du contrat de location n° 811689 en date du 05.02.2026 ; D'ordonner à la SAS CONSTRUCTION ET NETTOYAGE de restituer les modules ci-dessous, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par module, à compter de la signification de l'Ordonnance de référé à intervenir : N°517120 BUREAU DE [Localité 1] N°517142 SANITAIRE Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC N°524705 VESTIAIRE N°524884 REFECTOIRE N°544086 ESCALIER [Localité 2] A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, d'autoriser la SASU ALGECO à appréhender, les modules précités en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ; Condamner la SAS CONSTRUCTION ET NETTOYAGE à payer à la SASU ALGECO, à titre de provision : La somme de 5 084,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ; La somme de 1 053,30 € TTC par mensuelle à titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective des modules ; La somme de 2 142,71 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ; La somme de 240,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; La somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A la barre, la société ALGECO S.A.S.U. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société CONSTRUCTION ET NETTOYAGE S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

: Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : Le contrat de location signé entre les parties le 13 novembre 2025 portant sur la location de modules ; Les conditions générales de location prévoyant notamment : En leur article 20.1 que le contrat pourra être résilié de plein droit en cas d'inobservation des conditions de paiement et qu'en cas de résiliation, le locataire devra restituer le matériel ; En leur article 14.6, l'application d'une clause pénale de 15 % des sommes exigibles en cas de défaut de paiement ; Les factures demeurant impayées à hauteur de 5 084,75 € ; La mise en demeure, en date du 27 janvier 2026, de payer les sommes dues dans un délai de 8 jours précisant que la société ALGECO entend faire application de la clause résolutoire insérée à l'article 20 des conditions générales de location, que le contrat est résilié et qu'il appartient à la société CONSTRUCTION ET NETTOYAGE de restituer le matériel loué sous 8 jours ; L'existence de l'obligation de la société CONSTRUCTION ET NETTOYAGE S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de : Constater que la société ALGECO a résilié le contrat de location n° 811689 en date du 5 février 2026 ; Ordonner à la société CONSTRUCTION ET NETTOYAGE de restituer les modules suivants : N°517120 [Localité 3] N°517142 SANITAIRE N°524705 VESTIAIRE N°524884 REFECTOIRE N°544086 ESCALIER [Localité 2] Dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par module pendant le délai d'un mois ; Condamner la société CONSTRUCTION ET NETTOYAGE S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société ALGECO S.A.S.U. les sommes provisionnelles de : 5 084,75 € au titre de factures impayées à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date de la mise en demeure ; 2 142,71 € au titre de la clause pénale ; 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu que l'indemnité d'immobilisation sollicitée par la société ALGECO n'est pas contractuellement prévue ; qu'il y a donc lieu de débouter la société ALGECO de ce chef de demande ; Attendu qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 877 du code de procédure civile et de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, il appartient au juge de l'exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution, les tribunaux de commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l'exécution forcée de leurs jugements ; qu'en conséquence, il échet de renvoyer la société ALGECO à mieux se pourvoir concernant sa demande d'appréhension forcée des biens loués ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ALGECO S.A.S.U. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS

: Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons que la société ALGECO a résilié le contrat de location n° 811689 en date du 5 février 2026 ; Ordonnons à la société CONSTRUCTION ET NETTOYAGE de restituer les modules suivants : * N°517120 - BUREAU DE REUNION Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC N°517142 SANITAIRE N°524705 VESTIAIRE N°524884 REFECTOIRE N°544086 ESCALIER [Localité 2] Dans les 15 (quinze) jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard et par module pendant le délai d'un mois ; Vu les dispositions des articles 877 du code de procédure civile et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Renvoyons la société ALGECO S.A.S.U. à mieux se pourvoir sur sa demande d'appréhension forcée des biens loués ; Condamnons la société CONSTRUCTION ET NETTOYAGE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société ALGECO S.A.S.U. les sommes provisionnelles de : 5 084,75 € (cinq mille quatre-vingt-quatre euros et soixante-quinze centimes) au titre de factures impayées à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date de la mise en demeure ; 2 142,71 € (deux mille cent quarante-deux euros et soixante et onze centimes) au titre de la clause pénale ; 240 € (deux cent quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société ALGECO S.A.S.U. de sa demande de provision formée au titre de l'indemnité d'immobilisation ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société CONSTRUCTION ET NETTOYAGE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 4], le 28 juillet 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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