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Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2ème chambre, 21 octobre 2025, 2023F00449

Mots clés
contrat • résiliation • produits • préjudice • compensation • preuve • société • torts • vente • caducité • grâce • publicité • pouvoir • publication • règlement

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
LABORATOIRE PERRIGO FRANCE
défendu(e) par Cabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUX
SDE BANRICH TRADING CO. LIMITED
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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Octobre 2025 2ème CHAMBRE DEMANDEUR SDE BANRICH TRADING CO. LIMITED [Adresse 1] Chine comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me François-Pascal GERY [Adresse 3] DEFENDEUR SAS LABORATOIRE PERRIGO FRANCE [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] [Courriel 2] et par Me Jean-Yves DEMAY PAJOT [Adresse 6] [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Octobre 2025,

LES FAITS

La SAS LABORATOIRE PERRIGO FRANCE, anciennement LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, (ci-après « PERRIGO ») est une société ayant pour objet la commercialisation de spécialités pharmaceutiques et de cosmétiques. PERRIGO commercialise notamment la Lotion Eau Précieuse. La SDE BANRICH TRADING CO. LIMITED (ci-après « BANRICH ») est une société de droit hongkongais spécialisée dans la vente de produits cosmétiques en Chine. La distribution d'EAU PRECIEUSE en Chine a commencé début 2016, BANRICH se fournissant auprès de la société PHARMASIMPLE, cette dernière s'approvisionnant auprès de PERRIGO. PERRIGO et BANRICH se sont rapprochées au mois de juin 2017 en vue d'établir une collaboration exclusive de vente de l'Eau Précieuse sur le territoire de la République populaire de Chine, de [Localité 1] et de [Localité 2]. La mise en place du partenariat entre les sociétés PERRIGO et BANRICH s'est faite en deux temps : * tout d'abord, par la signature, le 13 juin 2017, d'une convention tripartite désignant BANRICH comme sous-distributeur exclusif de PHARMASIMPLE jusqu'au mois de décembre 2017 ; * puis au travers d'un contrat de distribution exclusive, ci-après le « Contrat », signé le 10 octobre 2017 entre BANRICH et PERRIGO, à effet au 1 er janvier 2018, pour une durée initiale de 3 ans avec reconduction automatique pour des périodes successives d'un an. Selon BANRICH, PERRIGO a commis de graves manquements en 2021 et 2022, en refusant de transmettre les informations requises par les autorités chinoises pour le renouvellement de la procédure d'enregistrement, privant ainsi la société BANRICH du certificat d'enregistrement indispensable à la distribution de l'Eau Précieuse. Par LRAR en date du 15 avril 2022, BANRICH a notifié à PERRIGO la résiliation immédiate du contrat de distribution exclusive aux torts de PERRIGO et sollicité l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 6 990 532,72 €. Par LRAR du 25 avril, PERRIGO a contesté les motifs et la validité de cette résiliation. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que BANRICH a fait assigner PERRIGO devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 1 er mars 2023 à personne habilitée. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 13 décembre 2024, BANRICH demande au tribunal de : Vu l'article 1226 du code civil, Constater que le contrat de distribution exclusive a été valablement résilié aux torts exclusifs de PERRIGO ; En conséquence, * Condamner PERRIGO à indemniser BANRICH pour l'ensemble de ses préjudices, à savoir : * 2 081 188,24 € au titre de la perte de son stock, à parfaire au jour de la reprise des stocks par PERRIGO ; * 4 366 197,98 € au titre de la marge perdue, à parfaire au jour de la reprise des stocks par PERRIGO ; * 440 406,12 € au titre de la perte de valeur du stock vendu depuis le 1er avril 2022, à parfaire au jour de la reprise des stocks par PERRIGO ; * 38 430,60 € au titre des frais de licenciement ; * 411 773,53 € au titre des frais de stockage, à parfaire au jour de la reprise des stocks par PERRIGO ; * 300 000 € au titre des frais de marketing et de publicité ; * Condamner PERRIGO à payer à BANRICH la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 3 mars 2025, PERRIGO demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, Juger que la résiliation du contrat de distribution exclusive, telle que notifiée par BANRICH le 15 avril 2022, est mal fondée, et qu'elle ne résulte pas d'une inexécution suffisamment grave, dont serait coupable PERRIGO ; Page : 3 Affaire : 2023F00449 * Juger que BANRICH a violé le contrat de distribution exclusive, en raison notamment de la vente de produits Eau Précieuse, en dehors du territoire autorisé par le contrat ; * Débouter en conséquence BANRICH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre reconventionnel, Condamner BANRICH à verser la somme de 392 078,45 € à PERRIGO ; En tout état de cause, * Condamner BANRICH à verser la somme de 10 000 € à PERRIGO sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner BANRICH au paiement des entiers dépens de l'instance ; * Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. A l'audience du 16 mai 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. A l'issue de cette audience, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées, cette date ayant été ensuite reportée au 21 octobre 2025.

MOYENS DES PARTIES

BANRICH expose : * La résiliation immédiate sans mise en demeure préalable est possible si la gravité et l'urgence sont établies ce qui est le cas en l'espèce, BANRICH ayant été interdite d'importer et de vendre les produits en Chine à compter du 1er avril 2022, alors que PERRIGO pouvait imposer des achats mensuels conséquents et que BANRICH paye chaque mois la somme de 30 000 € pour l'entreposage d'un stock immobilisé du fait de l'interdiction d'importation ; * La clause 8.2 du contrat de distribution est potestative et inopposable à BANRICH ; * PERRIGO fait preuve de parfaite mauvaise foi en invoquant cette clause alors que c'est elle qui a manqué à son obligation de fournir les documents nécessaires à la demande d'enregistrement ; * Le délai pour déposer une demande d'enregistrement a été fixée au 31 mars 2022 et non au 31 décembre 2022 comme le soutient PERRIGO, cette dernière date étant une date limite pour fournir les informations éventuellement requises pour compléter un dossier de demande déjà déposé ; * Les faits démontrent que PERRIGO n'a pas répondu aux demandes répétées de BANRICH concernant les informations requises de la part de PERRIGO pour déposer une demande d'enregistrement ; * Ses demandes indemnitaires sont justifiées par les pièces comptables versées au dossier. PERRIGO réplique : * La clause 14.2 du contrat, relative à sa résiliation, interdisait à BANRICH de procéder comme elle l'a fait de manière unilatérale et sans mise en demeure préalable ; * L'article 1226 du code civil exige une mise en demeure préalable sauf urgence absolue, caractérisée par la mise en péril des intérêts du créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; * Elle a coopéré avec BANRICH loyalement en répondant à ses demandes ; * Le délai a été repoussé par les autorités chinoises au 31 décembre 2022 ; A titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de BANRICH posent question en ce qu'elles sont fort différentes de celles présentées dans la lettre de résiliation ; * Elle conteste, point par point, les préjudices allégués par BANRICH MOTIVATION DE LA

DECISION

Sur les conditions de la résiliation Les autorités chinoises ont mis en place une nouvelle réglementation pour l'enregistrement et l'homologation des produits cosmétiques en Chine. Cette nouvelle réglementation résulte de la publication officielle du « règlement de supervision et de gestion des produis cosmétiques » , publié le 1 er janvier 2021. Les candidats à cette homologation pouvaient s'enregistrer depuis le 1 er janvier 2021, date du règlement, jusqu'au 31 mai 2021, délai prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 (cf. publication du « General Department of the State Food and Drug Administration » le 21 avril 2022) PERRIGO fait valoir que l'administration chinoise a, du fait de la crise Covid, étendu le délai pour enregistrer les produits jusqu'au 31 décembre 2022 en s'appuyant sur les publications suivantes des autorités chinoises : « 5/3/2021 ; il faut déposer les normes auxquelles répondent les produits, les échantillons d'étiquettes, les formules et les photos des emballages pour le 1er mai 2022 ; 9/9/2021 : il faut y ajouter le code du produit dans la nouvelle classification qui vient d'être rendue publique ; 27 avril 2022 ; report possible des délais en fonction de la situation actuelle et future du covid, mais en tout état de cause pas plus tard que le 31 décembre pour l'ensemble des informations demandées ; 29 avril 2022 : la Zhejiang Medical Products Administration confirme la date du 1er mai 2022 mais ajoute que si ce n'est pas possible ce sera le 31 août et enfin, que si la situation du covid le justifie (moyennant un "explanation statement" ), les informations supplémentaires pourront être complétées au plus tard le 31 décembre 2022. Toutefois, le 27 avril 2022, le « General Department of the State Food and Drug Administration » écrit: « Accepte que les délais proposés par votre bureau pour les cosmétiques qui ont été homologués ou dont le dépôt a été complété avant le 1er mai 2021 pour remplir le code de classification des produits, les normes de mise en œuvre des produits et d'autres documents pertinents, ainsi que le résumé du fondement des allégations d'efficacité supplémentaire pour les cosmétiques qui ont obtenu l'enregistrement ou dont le dépôt a été terminé entre le 1er mai 2021 et le 31 décembre 2021, peuvent être assouplis de manière appropriée en fonction de la situation réelle de prévention et de contrôle des épidémies, et en principe, ne doivent pas dépasser le 31 décembre 2022. » L'administration chinoise a donc, en effet, accordé un délai supplémentaire, mais celui-ci ne vaut que pour compléter une demande d'enregistrement faite avant le 31 décembre 2021, en fournissant le code de classification, les normes de fabrication et autres documents pertinents. Ainsi, les publications auxquelles PERRIGO se réfère ne doivent pas être prises en compte isolément mais dans le cadre global de la règlementation mise en place le 1 er janvier 2021 qui donne donc (i) un délai au 31 décembre 2021 pour effectuer un dépôt d'une demande d'enregistrement et (ii) un délai au 31 décembre 2022 pour compléter le dossier d'enregistrement. Il est constant que l'Eau Précieuse n'a pas fait l'objet d'une demande d'enregistrement et d'homologation avant le 31 décembre 2021. Dans ces conditions, à la date du 15 avril 2022, date de la résiliation du Contrat par BANRICH, il était devenu impossible pour l'Eau Précieuse d'être homologuée en Chine. L'article 14.2 du Contrat dispose : « Chacune des Parties a le droit de résilier le présent Contrat avec effet immédiat en adressant une notification écrite si l'un quelconque des événements suivants se produit : a. l'autre Partie enfreint l'une quelconque des conditions du présent Contrat de manière substantielle, matérielle et persistante et, dans le cas d'une violation à laquelle il peut être remédié, n'y remédie pas dans un délai de trente (30) jours suivant la notification indiquant tous les détails de la violation et exigeant qu'il y soit remédié ; b. l'autre Partie conclut un arrangement volontaire avec ses créanciers, est placée en liquidation, devient insolvable ou fait l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une administration judiciaire, ou cesse d'exercer ses activités dans le cours normal des affaires. » Par ailleurs, l'article 14.3 permet notamment la résiliation du Contrat à l'initiative de PERRIGO si la commercialisation du produit est interdite en Chine. Ainsi, le contexte particulier de la résiliation par BANRICH, exposé précédemment, n'a pas été prévu par les parties dans le Contrat. Le tribunal doit alors interpréter la commune intention des parties au visa des dispositions de l'article 1188 du code civil. En l'espèce, dès lors que la commercialisation de l'Eau Précieuse en Chine est devenue impossible, faute d'homologation par les autorités chinoises, l'objet même du Contrat qui fonde l'intention commune des parties au Contrat, disparaît. C'est d'ailleurs une cause de résiliation (à l'initiative du Fournisseur) prévue à l'article 14.3 du Contrat. Dans ces conditions, le tribunal dira que BANRICH était fondée à résilier le Contrat du seul fait de la disparition de son objet, indépendamment des inexécutions contractuelles sur lesquelles il sera statué ci-après. Sur les inexécutions contractuelles soulevées par BANRICH à l'encontre de PERRIGO BANRICH reproche à PERRIGO de n'avoir pas rempli ses obligations contractuelles au regard de l'article 8.2 du contrat de distribution du 10 octobre 2017. Cet article dispose : « l'enregistrement des Produits au nom du Fournisseur [PERRIGO] devra être obtenu par le Fournisseur ou toute autre partie désignées par celui-ci auprès du Ministère de la Santé au sein du Territoire…Si le Fournisseur ne parvient pas à obtenir l'enregistrement des Produits auprès du Ministère de la Santé au sein du Territoire, ce manquement ne sera pas considéré comme une violation du présent Contrat ». Ainsi, PERRIGO avait une obligation de moyen en vue d'obtenir l'enregistrement de l'Eau Précieuse en Chine, cet engagement s'appliquant aussi nécessairement dans le cadre de la nouvelle réglementation publiée le 1 er janvier 2021. BANRICH justifie des demandes qu'elle a faites à PERRIGO en vue de cet enregistrement : * Avril 2021 (pièce N°6 de BANRICH) : « modèle de POA et formulaires à remplir et à signer » ; * 3 relances par courriel (pièce N°7 de BANRICH) ; * Relance de BANRICH le 10 septembre 2021 (pièce N° 8 de BANRICH) ; * Compte-rendu de la réunion du 17 décembre 2021 : annexe 3 à compléter par PERRIGO concernant son système qualité ; * 17 mars 2022 (pièce 14 de BANRICH) : « je vous remercie de nous fournir les documents sans délais ». BANRICH affirme, sans être sérieusement contestée par PERRIGO, que ces sollicitations sont restées vaines, PERRIGO ayant, au cours des débats devant le tribunal, confirmé n'avoir pas répondu aux demandes pressantes de BANRICH arguant du temps nécessaire pour réunir les informations demandées et d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2022. Or, il a été dit précédemment que le délai n'expirait pas le 31 décembre 2022, mais le 31 décembre 2021 pour le dépôt de la demande d'enregistrement, délai qui n'a pas été tenu s'agissant de l'Eau Précieuse. Le tribunal observe que, comme déjà dit, le Contrat est devenu caduc en conséquence de la disparition de son objet en raison de l'attitude de PERRIGO et que c'est cette caducité - à l'origine de laquelle se sont trouvées les modifications successives et rapprochées apportées par les autorités chinoises à la réglementation applicable à l'introduction et à la commercialisation sur le territoire de l'Eau Précieuse - qui a conduit BANRICH à le résilier. Dans ces conditions, si le tribunal dit que c'est à tort que BANRICH soutient que la résiliation du Contrat serait intervenue aux torts exclusifs de PERRIGO, il constate que l'attitude de PERRIGO a, à l'évidence, contribué à l'impasse dans laquelle BANRICH s'est trouvée de pouvoir importer et commercialiser l'Eau Précieuse dans le territoire contractuel. Dès lors, le tribunal dit que PERRIGO n'a pas respecté l'engagement de moyen qui lui incombait au titre de l'article 8.2 du contrat de distribution, que ceci constitue une inexécution contractuelle qualifiable de négligence grave qui ouvre droit pour BANRICH à l'indemnisation du préjudice que celle-ci a subi de ce fait conformément à l'article 12.4 du contrat de distribution exclusive qui stipule : « Neither Party shall be liable to the other party for any indirect losses or damages, except to the extent such losses or damages are resulting from the gross negligence or willful (sic) misconduct of the Other Party », ce que la version française du Contrat exprime ainsi : « Aucune des Parties ne sera responsable envers l'autre partie pour toutes pertes ou tous dommages indirect(e)s, accessoires spéciaux/spéciales ou consécutifs/consécutives sauf dans la mesure où ces pertes ou dommages résultent d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle de l'autre Partie. ». Sur les demandes indemnitaires de BANRICH L'article 1103 du code civil dispose : 'Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' ; et son article 1104 : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.' Sur la perte du stock BANRICH soutient que : * Elle a été privée de la possibilité d'écouler son stock de produits en raison du nonrenouvellement auprès des autorités chinoises ; * Au 1 er février 2023, ce stock représentait 1 001 612 unités du produit pour une valeur d'achat de 2 808 825,69 € ; * Grâce au ventes réalisées en dehors du territoire contractuel, et donc à ses efforts, cette valeur s'est trouvée ramenée à la somme de 2 081 188,24 € au 10 décembre 2024 ; * PERRIGO doit être condamnée à lui rembourser cette dernière somme. PERRIGO répond que : * Le préjudice allégué par BANRICH est nécessairement inexistant ; * En effet, d'une part, la réglementation chinoise n'a pas évolué avec effet au 31 mars 2022 ; * D'autre part, elle démontre que BANRICH a pu continuer à vendre son stock après le 15 avril 2022 ; * Par ailleurs, et selon le Contrat, si elle avait la faculté de racheter ce stock, elle n'en avait nullement l'obligation ; * Or, la procédure contractuelle en cas d'exercice de la faculté de rachat dont elle bénéficiait n'a pas été mise en œuvre ; * Ainsi, BANRICH n'a aucun droit à un quelconque remboursement du stock prétendument perdu, alors qu'il pouvait toujours être vendu puisque BANRICH disposait contractuellement d'un délai de six mois à compter de la date de la résiliation pour continuer à le faire ; * Or, par les pièces qu'elle produit, BANRICH ne justifie nullement de la consistance de sa demande ; * Elle souligne qu'au demeurant, elle rapporte la preuve que BANRICH établie par procès-verbaux de commissaires de justice a, en réalité, déjà revendu le stock qu'elle dit pourtant'perdu' mais qui n'existe plus, ce que BANRICH lui a dissimulé. BANRICH réplique que : * PERRIGO ne peut se considérer comme déchargée de toute responsabilité contractuelle au prétexte qu'elle n'était pas obligée de reprendre son stock ; * Elle ne peut se prévaloir d'une telle faculté dans la mesure où la perte de ce stock est la conséquence d'une faute grave de PERRIGO ; * En effet, cette faculté de reprise ne peut se comprendre que dans la mesure où ellemême conservait la possibilité de liquider son stock en l'absence de rachat par PERRIGO, ce qui n'est plus le cas en l'espèce ; * Il s'ensuit qu'en l'espèce, faute de contrepartie, PERRIGO ne peut lui opposer son propre droit de reprise. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : BANRICH laisse entendre qu'elle a subi un préjudice en raison de la perte de son stock d'Eau Précieuse qu'elle ne pouvait plus écouler sur le territoire contractuel et que, en conséquence, PERRIGO doit l'indemniser à hauteur de la valeur de ce stock qu'elle qualifie de « perdu ». Pour sa défense, PERRIGO dit que BANRICH n'a pas perdu son stock puisque, d'une part elle pouvait l'écouler jusqu'au 31 décembre 2022 et que, d'autre part elle rapporte la preuve qu'une partie de ce stock a pu l'être en dehors du territoire contractuel. Des pièces produites aux débats, il est démontré que BANRICH a pu, en effet, écouler des produits en stock à la fois en Chine via des sites Internet et, notamment au Luxembourg et en France, via des réseaux professionnels. BANRICH dit avoir ainsi diminué, grâce à ses efforts, son préjudice au titre de son stock « perdu » d'un montant initial de 2 808 825,69 € à un montant de 2 081 188,24 €, pour désormais ne réclamer que ce dernier montant. L'état de stock au 10 décembre 2024, portant l'identité du'Certified Public Accountant)' ainsi que la date de son établissement ( '10 dec. 2024' ), atteste de ce montant de 2 081 188,24 € et de son caractère officiel ( 'Practising Certificate Number P06214' ). Ce stock résiduel, 2 ans et demi après la résiliation du contrat de distribution et la cessation de la commercialisation de l'Eau Précieuse dans les points de vente clients de BANRICH en Chine, a de facto perdu toute valeur commerciale. Le tribunal retiendra donc ce montant de 2 081 188,24 € et condamnera PERRIGO à payer à BANRICH la somme de 2 081 188,24 € au titre de la perte de stock. Sur la perte de marge BANRICH expose que : * En premier lieu, outre le prix d'achat du stock, elle a subi un préjudice au titre de la perte de sa marge tant sur les ventes qu'elle a pu réaliser en dehors du territoire contractuel que sur le reste du stock qu'elle n'a pu y écouler ; * Ce préjudice dont elle justifie et à la réparation duquel PERRIGO sera condamnée s'élève à 4 366 197,98 €, dont 1 962 163,92 € pour le premier cas et 2 404 034,06 € pour le second ; * En second lieu, les ventes forcées à des conditions anormales réalisées en dehors du territoire contractuel, principalement au Luxembourg, n'ont même pas permis de lui rembourser son coût d'achat ; * Elle ainsi subi un préjudice au titre de la valeur de son stock, préjudice dont elle démontre qu'il s'élève à la somme de 440 406,12 €. PERRIGO lui oppose que : * La demande de BANRICH est, dans tous les cas, fantaisiste ; * En effet et en premier lieu, BANRICH exige déjà qu'elle lui rachète le stock et ainsi qu'elle soit remboursée d'un coût ; * Or, BANRICH ne peut alléguer la perte d'une prétendue marge ou de valeur au titre d'un stock dont elle serait déjà remboursée ; * BANRICH « doublonne » ses préjudices ; * En second lieu, aucune des dispositions du Contrat relatives aux conséquences de sa résiliation ne stipule que BANRICH puisse être indemnisée d'une quelconque perte de marge ou de valeur ; * Le tribunal ne pourra que débouter BANRICH de ses demandes ayant pour objet les pertes de marge et de valeur alléguées. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Comme il vient d'être dit, le tribunal condamnera PERRIGO à rembourser à BANRICH la somme de 2 081 188,24 € au titre de la perte du stock résiduel d'Eau Précieuse rendu non commercialisable. En outre, BANRICH est fondée à faire valoir le préjudice résultant de la perte de marge brute sur ce stock résiduel. La marge brute correspondant à ce stock est attestée par la pièce N°27 de BANRICH et se chiffre à la somme de 2 404 034,06 € ; il convient toutefois de déduire de ce montant les frais que BANRICH aurait exposés si elle avait vendu ce stock dans le cadre du contrat de distribution, notamment des frais commerciaux et des frais administratifs (recouvrement, comptabilité, …), frais qu'elle n'a pas (ou très peu) supportés de facto. Le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, dit que les frais non exposés représentent de l'ordre du 1/3 de la marge brute. Le préjudice indemnisable de BANRICH au titre de la marge se chiffre donc à 1 602 689 €, somme que PERRIGO sera condamnée à lui payer à titre de réparation. BANRICH sera débouté du surplus de sa demande de ce chef. Sur les frais de licenciement BANRICH fait valoir que : * Ne pouvant plus maintenir son activité du fait de la résiliation du Contrat aux torts de PERRIGO, elle a été contrainte de licencier plusieurs de ses salariés ; * Elle justifie du montant du préjudice qu'elle a subi en conséquence qui s'élève à la somme de 38 430,60 €. PERRIGO répond que : * Contrairement à ce que soutient BANRICH, il n'est pas produit l'attestation de l'expertcomptable que celle-ci annonce, mais une pièce incompréhensible y compris dans sa traduction, pièce qui ne justifie pas de la réalité des licenciements prétendus ; * De plus, la période à laquelle cette pièce fait référence est antérieure à la résiliation du Contrat, lequel ne stipule pas que le distributeur puisse être indemnisé pour des frais de licenciement de personnel, pour quelque cause que ce soit ; * BANRICH sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision : Le tribunal observe qu'aucune stipulation de l'article 15 du Contrat ( 'Consequences of Termination' ), déjà évoqué, ne contient d'obligation pour le Fournisseur d'indemniser le Distributeur de frais relatifs à son personnel dont il serait redevable à l'égard de celui-ci. Il relève, en tout état de cause, que le document que BANRICH produit à l'appui de sa prétention, s'il est établi en langue chinoise, est accompagné d'une traduction qui se limite à indiquer soit « Texte en langue chinoise » (à 24 reprises - ce qui ne saurait être considéré comme une traduction), soit la présence du cachet de BANRICH elle-même ou encore de l'identification de l'administration fiscale chinoise auquel ce document semble destiné. De plus, il observe que ce document - et donc les frais dont il fait état - se rapporte à une période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, période antérieure à la date de résiliation du Contrat. Dans ces conditions, BANRICH échoue à justifier de sa demande relative aux frais de licenciement qu'elle aurait exposés en conséquence de la résiliation du Contrat, tant d'ailleurs dans leur réalité même que dans leur principe ou encore leur montant. En conséquence, le tribunal déboutera BANRICH de sa demande de condamner PERRIGO à l'indemniser de frais relatifs au licenciement de son personnel. Sur les frais de transport et stockage BANRICH fait également valoir que : * Depuis la résiliation du Contrat, elle supporte des frais de transport et de stockage (sur trois sites) de produits qu'elle ne peut plus vendre ; * Son préjudice, à parfaire le moment venu au jour de la reprise du stock en litige, s'élève en janvier 2023 à la somme de 411 773,53 € ; * PERRIGO sera condamnée à l'indemniser en conséquence. PERRIGO répond que : * Cette demande est également fantaisiste ; * Outre que BANRICH a continué à vendre les produits, les stipulations du Contrat ne laissent aucun doute sur le fait que BANRICH est personnellement et exclusivement responsable de leur stockage, les coûts y afférents restant à sa charge ; * De plus, elle s'étonne que le montant du stock prétendu ait pu augmenter entre ce qu'indique la lettre de résiliation de BANRICH et son assignation : BANRICH aurait donc pu acheter des produits après le 15 avril 2022 alors qu'elle prétend par ailleurs que cela lui était impossible ; * BANRICH sera déboutée de sa demande au titre des frais de stockage. Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision : Dès lors que PERRIGO sera condamnée à indemniser BANRICH de la perte de marge brute (diminuée des frais commerciaux et administratifs), qui comprend la couverture des frais de stockage et de transport, cette demande de BANRICH devient sans objet et le tribunal l'en déboutera. Sur les frais de marketing BANRICH fait également valoir que : * Elle a investi des sommes très importantes en frais de publicité et de marketing ; * Certaines de ces sommes l'ont été en pure perte en conséquence de la résiliation du Contrat, d'autres sans retour attendu sur investissements puisqu'empêchée de vendre les produits sur le territoire contractuel ; * Elle avait initialement estimé le préjudice correspondant à la somme de 300 000 €, somme qu'elle précisera et chiffrera le moment venu. PERRIGO répond que : * Aucun élément ne justifie du montant de 300 000 € que BANRICH avance ; * De plus, le préjudice correspondant est inexistant, comme elle a déjà eu l'occasion de le rappeler à BANRICH comme également elle a contribué à la promotion de la marque en participant aux actions de marketing de BANRICH en 2021 à hauteur d'un montant de 200 000 € par note de crédit émise début 2022 sur laquelle BANRICH a donné son accord ; * La demande de BANRICH ne pourra qu'être rejetée. Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision : Dès lors que PERRIGO sera condamnée à indemniser BANRICH de la perte de marge brute, qui comprend la couverture des frais de marketing (distincts des frais commerciaux), cette demande de BANRICH devient sans objet et le tribunal l'en déboutera. Sur la demande reconventionnelle de PERRIGO A titre reconventionnel, PERRIGO fait état de créances à l'encontre de BANRICH pour un montant total de 592 078, 45 €. PERRIGO expose que ce montant total se décompose ainsi : * Une somme de 200 000 € correspondant à la note de crédit émise en janvier 2022 pour participation aux frais de promotion du produit au titre de l'année 2021, * Une somme de 392 078, 45 € correspondant au montant total des livraisons de produits, facturés mais resté impayé par BANRICH, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par PERRIGO. Ni dans ses écritures, ni lors de l'audience collégiale du 16 mai 2025, BANRICH ne fait état de moyens ou arguments pour s'opposer à cette demande. Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision : PERRIGO produit aux débats les six pièces suivantes (5 factures et une et une « debit note »), libellées en €, adressées à BANRICH : […] Le tribunal observe que ces pièces se rapportent à des livraisons de produits - qui ne sont pas contestées - toutes antérieures au 15 avril 2022, date de la résiliation du Contrat. Les alinéas 5.3 et 5.4 du Contrat stipulent respectivement : « 5.3 Les factures devront être établies en euros. Les paiements devront être effectués en euros, par virement net sur un compte bancaire indiqué par le Fournisseur sur la facture originale. Le Distributeur est tenu de fournir au Fournisseur un document EX1 correspondant à chaque facture par l'intermédiaire de son transitaire. 5.4 Tous les paiements devront être effectués par le Distributeur conformément aux conditions de l'Annexe II. » L'Annexe II (« Prix et modalités de paiement » ) - à laquelle il est ainsi renvoyé et dont il n'est pas contesté qu'elle fait partie intégrante du Contrat - stipule : « Le prix des Produits par unité de consommation sera le suivant : * Lotion 375ml : 3,00 EUR FCA (incoterms Franco Transporteur 2010), * Eau Miscellaire : 500ml : 4,00 EUR FCA (incoterms Franco Transporteur 2010). Les prix sont nets, hors TVA ou toute autre taxe applicable, et ne sont valables que pour la livraison Franco Transporteur dans les locaux de FTC International (dont le siège social est sis au [Adresse 7], France) (incoterms FCA 2010). Le paiement par le Distributeur est dû comme suit : Cent pour cent (100%) dans un délai de soixante (60) jours civils suivant la date de facturation. ». A l'examen des factures produites, le tribunal relève que : * Leur total correspond au montant de 392 078,45 €, dont PERRIGO demande au tribunal la condamnation de BANRICH, après déduction d'une note de crédit (N°9450450151 en date du 4 janvier 2022 de 200 000 € et produite aux débats (592 078,45 200 000 = 392 078,45); * Ce montant n'est pas contesté par BANRICH. Dans ces conditions, le tribunal dit que PERRIGO dispose à l'encontre de BANRICH d'une créance certaine, liquide et exigible correspondant aux factures produites et dont il n'est pas rapporté la preuve, ni même d'ailleurs allégué, qu'elles aient été régulièrement réglées en application des stipulations du Contrat. En conséquence, le tribunal condamnera BANRICH à payer à PERRIGO la somme de 392 078,45 €. L'article 1348 du code civil dispose : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. ». En conséquence, le tribunal ordonnera la compensation des créances réciproques de chacune des parties à l'égard de l'autre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ; et son article 514-1 : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ». PERRIGO demande au tribunal de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Toutefois, en l'espèce, et eu égard aux montants en jeu, au contexte sanitaire et réglementaire étranger dans lequel le litige est né puis s'est ensuite développé, et ainsi des conséquences qui s'ensuivraient dans l'hypothèse où il serait relevé appel de sa décision et celle-ci alors infirmée ou réformée, le tribunal n'estime pas l'exécution provisoire du jugement compatible avec la nature de l'affaire. En conséquence, le tribunal écartera l'exécution provisoire du présent jugement. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, BANRICH a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera PERRIGO à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant BANRICH du surplus de sa demande à ce titre. PERRIGO, qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS , Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Constate la résiliation du contrat de distribution exclusive signé le 10 octobre 2017 pour caducité ; * Condamne la SAS LABORATOIRE PERRIGO FRANCE à payer à la SDE BANRICH TRADING CO. LIMITED les sommes de 2 081 188,24 € au titre de la perte de stock et 1 602 689 € au titre de la perte de marge ; * Condamne la SDE BANRICH TRADING CO. LIMITED à payer à la SAS LABORATOIRE PERRIGO FRANCE la somme de 392 078,45 € ; * Ordonne la compensation de ces créances réciproques ; * Condamne la SAS LABORATOIRE PERRIGO FRANCE à payer à la SDE BANRICH TRADING CO. LIMITED la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement ; * Condamne la SAS LABORATOIRE PERRIGO FRANCE aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 99,70 euros, dont TVA 16,62 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Jean-Patrick BOURDOIS et M. François RAFIN. Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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