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Tribunal administratif de Montpellier, 21 août 2023, 2303304

Mots clés
requête • immeuble • recours • maire • production • rejet • requis • risque • société

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Toulouse
22 décembre 2023
Tribunal administratif de Montpellier
21 août 2023
Tribunal administratif de Montpellier
5 avril 2023
Tribunal administratif de Montpellier
19 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2303304
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 21 août 2023, n° 2303304
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 19 janvier 2023
  • Commentaires :
  • Avocat(s) : SCP SOLLIER - CARRETERO
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARRETERO Emmanuelle
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 14 juin 2023, M. B C, représenté par la SCP Sollier et Carretero, agissant par Me Carretero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034154 22 A0043 du 19 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Mauguio a délivré un permis de construire à la société FDI Habitat en vue de la réalisation d'un immeuble collectif de 32 logements sur un terrain sis ZAC La Font, rue Madeleine Bres et de la décision du 5 avril 2023 de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le permis de construire modifie profondément l'environnement actuel en l'urbanisant ; il fait courir le risque que d'autres permis soient délivrés et d'un déclassement des terrains agricoles ; - son projet de construction a obéi à des règles contraignantes ; il n'a été autorisé qu'à construire un immeuble en R+2 alors que le permis de construire en litige autorise une construction en R+3 ; - le projet va générer des nuisances liées à la densification de la circulation automobile ; - il est contraire aux prescriptions environnementales visant à limiter l'emprise de la voiture. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, M. C fait valoir, bien que ne se référant à aucune disposition législative ou règlementaire, que le projet porte atteinte à la vocation originelle des terrains agricoles, qu'il est contraire aux prescriptions environnementales visant à limiter l'emprise de la voiture, qu'il va générer des nuisances liées à la densification de la circulation automobile et qu'il n'a été autorisé qu'à construire un immeuble en R+2 alors que le permis de construire en litige autorise une construction en R+3. Dans ces conditions, sa requête n'articule que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. C doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la commune de Mauguio. Fait à Montpellier, le 21 août 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 août 2023. La greffière, M. A

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