Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2023, 2211823

Mots clés
désistement • requête • rejet • maire • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2211823
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 23 juin 2023, n° 2211823
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : MICHEL
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Val d'Oise Environnement
défendu(e) par LE BRIERO Sébastien
Les écuries de Maudoire
défendu(e) par LE BRIERO Sébastien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE BRIERO Sébastien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE BRIERO Sébastien
Voir plus
Parties défenderesses
Commune d'Ecouen

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A, l'association " Val d'Oise Environnement ", la SARL Les écuries de Maudoire et M. C, représentés par Me Le Briero, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 095 205 2100019 délivré à l'association Entraide Union le 9 février 2022 par le maire d'Ecouen, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ecouen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré 30 septembre 2022, la commune d'Ecouen, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés le 18 janvier 2023 et le 10 mai 2023, l'association Entraide Union, représentée par Me D, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire du 19 juin 2023 l'association Entraide Union acquiesce à ce désistement et se désiste de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Par un mémoire du 20 juin 2023, la commune d'Ecouen conclue à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu de donner acte du désistement par l'association Entraide Union de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ecouen, aux frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autres ainsi que du désistement de l'association Entraide Union de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ecouen et de l'association Entraide Union relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'association " Val d'Oise Environnement ", à la SARL Les écuries de Maudoire, à M. D C, à la commune d'Ecouen et à l'association Entraide Union. Fait à Cergy, le 23 juin 2023. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22118232

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...