Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 22 juillet 2026, 2026045328
Mots clés
société • contrat • référé • principal • provision • recouvrement • résiliation • préavis • reconduction • remboursement • siège • terme • reconnaissance • règlement • remise
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2026045328
- Référence abrégée : TAE Paris, 22 juill. 2026, n° 2026045328
- Identifiant Judilibre :6a6de33ad6da041962be118a
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Résumé
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Partie demanderesse
SIDETRADE
défendu(e) par MAREAU Sibylle du Cabinet ALERION AVOCATS
Partie défenderesse
IMERYS
défendu(e) par DEREUX Frédéric
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Texte intégral
Copie exécutoire : SARL ALERION AVOCATS - Me Sibylle MAREAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 22/07/2026
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER,
RG 2026045328 08/07/2026
ENTRE :
SA SIDETRADE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre n° B 430 007 252
Partie demanderesse : comparant par la SARL ALERION AVOCATS - Me Sibylle MAREAU, Avocat (K126).
ET :
SA IMERYS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 562 008 151
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric DEREUX, Avocat (L0180).
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 mai 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA SIDETRADE nous demande de :
Vu l'article 873, alinéa 2 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,
Vu l'article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de :
CONDAMNER la société IMERYS à payer à la société SIDETRADE une provision d'un montant de 31.305,46 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux mensuel égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 avril 2026 en vertu des conditions générales,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société IMERYS à payer à la société SIDETRADE la somme de 4.000 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement exposés,
Subsidiairement, CONDAMNER la société IMERYS à payer à la société SIDETRADE, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société IMERYS aux entiers dépens de l'instance.
Ce jour :
Le conseil de la SA IMERYS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 700, 873 alinéa 2 et 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal :
DIRE que l'obligation dont se prévaut la société SIDETRADE se heurte à des contestations sérieuses ;
DIRE n'y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société SIDETRADE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, sur le renvoi au fond :
RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris statuant au fond, à une audience dont le Président fixera la date, sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile, pour qu'il soit statué sur notamment sur :
* la validité de la reconduction du contrat au regard du comportement de SIDETRADE, o la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de SIDETRADE sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil,
* les conséquences financières qui en découlent ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SIDETRADE à payer à la société IMERYS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SIDETRADE aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 22 juillet 2026 - 16 heures.
Sur ce,
Le conseil de la société SIDETRADE nous expose qu'elle crée, développe, exploite et héberge des services multimédias ; que le 27 décembre 2021, la société IMERYS a souscrit à une application « Augmented Cash » pour une durée initiale de 36 mois, à effet au 1er février 2022, courant jusqu'au 31 janvier 2025, tacitement reconductible, moyennant 1900€ HT par mois, payables annuellement.
Ce contrat a prévu une possibilité de dénonciation par chacune des parties par LRAR avec un préavis de 3 mois avant le terme de la période contractuelle en cours ; ce contrat a été parfaitement exécuté par les parties pendant la première période de février 2022 au 31 janvier 2025 ; faute de dénonciation par IMERYS dans les conditions contractuelles, il a été reconduit pour 3 ans du 1er février 2025 au 31 janvier 2028.
IMERYS ayant négligé de payer les frais d'abonnement du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, SIDETRADE a dû engager une procédure de référé devant ce tribunal (RG 2025102829); IMERYS a réglé le 15 janvier 2026 la somme de 30 494,60€, avant l'audience des référés.
La nouvelle facture émise par SIDETRADE pour la période du 1er février 2026 au 31 janvier 2027 est restée impayée malgré des relances amiables et une mise en demeure du 29 avril 2026, d'où la présente procédure reposant toujours sur la reconduction automatique d'un contrat qui n'a pas été dénoncé selon les formes.
En réplique, IMERYS fait valoir qu'elle n'a jamais eu l'intention de reconduire le contrat ; que le règlement spontané qu'elle a fait de la facture portant sur l'année 2025 (1er février 2025 au 31 janvier 2026) ne vaut pas admission du bien-fondé des demandes de SIDETRADE et de la reconnaissance de la reconduction du contrat ; qu'au contraire IMERYS a constamment manifesté sa volonté d'y mettre fin ; que les contrats devant être exécutés de bonne foi,
l'attitude de SIDETRADE, qui n'a pas proposé de nouvelles offres, malgré les sollicitations répétées d'IMERYS et qui écarte ses demandes de fin de contrat, donne lieu à une contestation sérieuse et qu'il ne saurait y avoir lieu à référé.
Nous lisons à l'article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Le Bon de Commande signé le 27 décembre 2021 (pièce n°03.A de SIDETRADE) expose en page 1 : «
Période d'initiale : 36 mois ; délai de paiement : 60 jours fin de mois »
et mentionne un abonnement mensuel de 1 900€ HT ; en page 3, un paragraphe « Clauses spéciales » indique : «
L'article 9 : Entrée en vigueur et durée du contrat d'abonnement au service SIDETRADE - Conditions Générales est modifié comme suit : le préavis pour la dénonciation d'un Bon de Commande est fixé à trois (3) mois »
* L'article 5 des Conditions générales (pièce n°03.B de SIDETRADE) « Entrée en vigueur et durée » stipule : « Chaque Bon de Commande entrera en vigueur à sa Date effective pour une durée initiale définie dans le Bon de Commande concerné, ci-après la « Période initiale du Bon de Commande ». Le Bon de Commande sera ensuite tacitement renouvelé pour des périodes successives de même durée, ci-après les « Périodes Successives » du Bon de Commande, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre Partie avant le terme de la période initiale du Bon de Commande ou de l'une de ses Périodes Successives encours sans qu'une telle dénonciation donne lieu à une quelconque indemnité ou à quelconque dédommagement au profit de l'autre partie. »
Il en résulte qu'IMERYS devait dénoncer le contrat 3 mois avant son échéance c'est-à-dire au plus tard avant le 31 octobre 2024, faute de quoi il serait automatiquement renouvelé pour 3 ans aux mêmes conditions ; or elle ne produit qu'un courriel du 21 octobre 2024 (sa pièce n°03) qui énonce : «
Je me permets de vous contacter concernant notre contrat qui arrive à échéance le 31 janvier 2025. Nous aimerions renouveler cet accord pour une période supplémentaire de 6 mois. Pouvez-vous nous faire parvenir un devis pour le même scope de 6 mois ? »
S'en suivent divers échanges par courriel, sans qu'IMERYS ne produise une résiliation envoyée dans les termes de l'article 5 du contrat.
Force est de constater qu'IMERYS n'a pas respecté le formalisme contractuel et n'a pas procédé à une résiliation, même à titre conservatoire, et qu'elle est donc tenue par le contrat courant du 1er février 2025 au 31 janvier 2028.
Les réserves explicites formulées par son conseil dans un courrier officiel du 23 janvier 2026 (sa pièce n°9) sont hors du délai de résiliation ; bien qu'elles reflètent la volonté d'IMERYS de mettre fin à la relation, à tout le moins de négocier un nouvel accord, elles ne peuvent constituer une contestation sérieuse.
Nous accueillerons donc la demande de SIDETRADE tant en ce qui concerne le principal que les intérêts contractuels (exposés dans l'article 7-1 des Conditions Générales) en statuant comme ci-après.
Sur les frais de recouvrement et l'article 700 du CPC
IMERYS justifie, dans sa pièce n°11, de frais de recouvrement pour les sommes de 2 487,92 et 1 836 € TTC, soit un total de 4 323,92 €, et nous accueillerons sa demande à hauteur des 4 000 € sollicités.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la société IMERYS à payer à la société SIDETRADE une provision d'un montant de 31.305,46 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux mensuel égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 avril 2026 en vertu des conditions générales, Ordonnons la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la société IMERYS à payer à la société SIDETRADE la somme de 4.000 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement exposés, Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SA IMERYS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Sylvie Laheye, Greffier. Mme Sylvie Laheye M. Olivier Brossollet.Commentaires sur cette affaire
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