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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, 24-84.665

Mots clés
pourvoi • harcèlement • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 mars 2025
Cour d'appel de Douai
23 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-84.665
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-84.665
  • Rapporteur : Mme Hairon
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 23 juillet 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:CR50375
  • Identifiant Judilibre :67d9128ec37f3fa02c8a1667
  • Avocat général : M. Tarabeux
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Résumé

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Texte intégral

N° Y 24-84.665 F N° 50375 SL2 18 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2025 M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement sexuel, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.

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