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Tribunal judiciaire de Nevers, 25 novembre 2025, 25/00138

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • rapport • provision • référé

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS __________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ____________________________ DU : 25 NOVEMBRE 2025 Dossier : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DMG7 NAC : 64B Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d'[...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : Après débats à l'audience publique du 28 Octobre 2025, en présence de M. [...], auditeur de justice, pour le prononcé de la décision au 25 novembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, ENTRE : Madame [D] [X] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Denis THURIOT, substitué par Maître Laurence STRZALKA, de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocats au barreau de NEVERS DEMANDERESSE ET : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE LA NIEVRE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice et en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de Madame [D] [X] dont le numéro d'immatriculation est le [Numéro identifiant 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Monsieur [N] [L] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS DÉFENDEURS Exécutoire + ccc : Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA ccc : Me Vincent BILLECOQ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE DE LA NIEVRE Expert Régie Dossier délivrance copies : 25 Novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 21 mars 2023, Madame [D] [X] a été bousculée par un chien de Monsieur [N] [L] et a chuté. Un certificat médical du même jour fait état d'une fracture de l'humérus droit nécessitant un traitement orthopédique, entraînant une ITT fixée à 42 jours sauf complications et une durée de soins de 60 jours. Par la suite, des complications médicales ont été constatées. Par actes de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Madame [D] [X] a assigné en référé Monsieur [N] [L] et la CPAM de la Nièvre afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Elle sollicite également que Monsieur [L] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices. Elle demande que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Nièvre. Elle demande que Monsieur [N] [L] soit condamné à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur [L] émet protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire. Il sollicite que soit statué ce que de droit quant aux dépens et que Madame [X] soit déboutée de ses demandes financières. La CPAM de la Nièvre n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS

Sur l'expertise judiciaire sollicitée Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, l'existence d'un litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né de l'accident dont a été victime Madame [X]. Or, la mesure d'expertise judiciaire est susceptible d'éclairer la solution d'un éventuel litige au fond. Le recours à l'expertise judiciaire - laquelle concernera également la CPAM de la Nièvre - est dès lors nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise formulée par Madame [X], laquelle avancera les frais d'expertise. Sur la provision sollicitée Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En matière provisionnelle, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse entre les parties. En l'espèce, au regard des éléments produits - notamment l'attestation de Monsieur [L] dans laquelle il indique notamment « en passant mon chien avec son élan bouscula Madame [X], ce qui entraina sa chute » -, il s'avère qu'au moment de l'accident, au moins l'un des deux chiens de Monsieur [L] n'était pas attaché en laisse et qu'au moins l'un des deux chiens est à l'origine de la chute de Madame [X], ce que ne conteste pas Monsieur [L]. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'accident dont a été victime Madame [X] et des conséquences de celui-ci non contestées dans leur principe par le défendeur, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [X] et de lui accorder une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices d'un montant de 1.000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles à ce stade du litige. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise médicale de Madame [D] [X] ; COMMET pour y procéder Monsieur [G] [A] Service départemental d'incendie de secours de la Nièvre [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de BOURGES, lequel pourra s'adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission, DONNE à l'expert la mission suivante : - Prendre connaissance du dossier des parties ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [D] [X], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; - Réunir les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, et entendre leurs observations ; - Examiner Madame [D] [X] et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ; - Déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ; - Proposer la date de consolidation des lésions ; - Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; - Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'intervention, - a été aggravé ou a été révélé par elle, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si en l'absence de l'intervention, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ; - Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de : a) poursuivre l'exercice de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ; - Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; - Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; - Préciser : - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; - les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; - le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; - Dire si Madame [D] [X] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; - Evaluer le retentissement psychologique de l'accident sur Madame [D] [X] ; - Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Fixer, par référence au « guide indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel d'incapacité permanente imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Plus généralement, donner toute indication ou faire toute observation pouvant apparaître utile à la solution du litige au titre de l'évaluation des préjudices. DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ENJOINT aux parties de remettre à l'expert : - immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; QUE TOUTEFOIS, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, etc.) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; QUE les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; DIT que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires (sauf aide juridictionnelle) ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; QUE l'original du rapport définitif (un exemplaire), ainsi qu'une copie, sera déposé au greffe du présent tribunal, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les cinq mois de sa saisine, sauf prorogation expresse demandée au juge ; FIXE à la somme 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [D] [X] à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal dans le mois suivant sa saisine, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due. DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d'expertise ; RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d'expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; INVITE l'expert à organiser ses réunions et à échanger l'ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires "OPALEXE" ; CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Madame [D] [X] la somme de 1000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; REJETTE toutes les autres demandes des parties ; RESERVE les dépens. La greffière, Le président,

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