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Cour d'appel de Versailles, 28 août 2026, 26/05438

Mots clés
requête • pourvoi • siège • vestiaire • interprète • recevabilité • recours • remise • représentation • statuer • subsidiaire • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
26 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/05438
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-7, 28 août 2026, n° 26/05438
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 26 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a9671b2195da062e0a54c46
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SECCI Marilyne

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05438 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBZX Du 28 AOUT 2026 ORDONNANCE LE VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Arnaud DESGRANGES, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [S] alias [M] [L] né le 26 Juillet 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) (20350) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visioconférence assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d'office et de Monsieur [U] [I], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 7 février 2026 notifiée par le préfet des Alpes Maritime à monsieur [V] [S] alias [M] [L] ; Vu l'arrêté du préfet de en date du 30 JUILLET 2026 portant placement en rétention de monsieur [M] [L] alias [V] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour, Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26 août 2026 qui a prolongé la rétention de monsieur [M] [L] alias [V] [S] pour une durée de vingt-six jours ; Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de monsieur [V] [S] alias [M] [L] en date du 26 août 2026 et enregistrée le même jour ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27 août 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de monsieur [V] [S] alias [M] [L] régulière, et prolongé la rétention de monsieur [V] [S] alias [M] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 29 août 2026, notifiée à monsieur [V] [S] alias [M] [L] le 27 août à 11h12 ; Le 27 août à 15h35, monsieur [M] [L] alias [V] [S] a relevé appel de cette ordonnance Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration - La violation de l'article L742-4 alinea 1 du CESEDA en ce que c'est à tort que le juge du tribunal a retenu qu'il constituait une menace à l'ordre public alors qu'il n'a jamais été condamné Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de monsieur [V] [S] alias [M] [L] a soutenu le moyen tiré de l'illégalité de la décision de prolongation du fait qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public, et alors que le juge retient qu'il présente des garanties de représentation. Elle indique renoncer aux autres moyens. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la prolongation était demandée au titre de l'absence de document de voyage, l'intéressé ayant déclaré être entré en France régulièrement avec un passeport et donc nécessairement un visa. Monsieur [V] [S] alias [M] [L] a indiqué qu'il regrettait les faits pour lesquels il était en garde à vue, qu'il était sous l'emprise de l'alcool, fait valoir qu'il suit des soins et qu'il veut resteer avec sa famille qui habite en France.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de document de voyage de l'intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. Toutefois l'administration a fait diligence puisque l'intéressé a rencontré un représentant du consulat ce matin même. L'intéressé utilise des alias d'après le relevé des empreintes, de sorte que des incertitudes demeurent quant à son identité exacte. Ainsi bien qu'il ne puisse être retenu que l'intéressé constitue une menace grave à l'ordre public, il convient de constater que les conditions d'une prolongation sont remplies du fait qu'il est dépourvu de document de voyage alors qu'il affirme en avoir détenu un pour entrer en France. Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies. Il convient d'infirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle n'a pas repris l'identité contenue dans la requête et statuant à nouveau de faire droit à la requête en prolongation .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise Statuant à nouveau, Fait droit à la requête Ordonne la prolongation de la rétentions de [V] [S] alias [M] [L] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 29 août 2026 ; Fait à [Localité 1], le 28 août 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DESGRANGES, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, Le Conseiller, Anne REBOULEAU Arnaud DESGRANGES Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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