Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 14 septembre 2026, 26MA01756
Portée importante
Mots clés
contributions et taxes • impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances • taxes ou redevances locales diverses • contribution des constructeurs aux dépenses d`équipement public • urbanisme et aménagement du territoire • contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public • participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
14 septembre 2026
Conseil d'État
27 mai 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
20 mars 2025
Cour administrative d'appel de Marseille
21 décembre 2023
Tribunal administratif de Nice
1 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :26MA01756
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Rapporteur public :M. POINT
- Référence abrégée : CAA Marseille, 6ème ch., 14 sept. 2026, 26MA01756
- Rapporteur : M. Renaud THIELÉ
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 1 juin 2023
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054850165
- Commentaires :
- Président : M. ZUPAN
- Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI;WW & ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
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14 septembre 2026
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21 décembre 2023
Tribunal administratif de Nice
1 juin 2023
Résumé
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Partie appelante
Commune d'Auribeau-sur-Siagne
défendu(e) par MASQUELIER FrédéricKARBOWIAK Pierre
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Auribeau-sur-Siagne à lui verser la somme de 645 315 euros, assortie des intérêts de retard majorés de cinq points, au titre de la répétition de sommes indûment payées dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble du quartier des Condamines. Par un jugement n° 2002419 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune d'Auribeau-sur-Siagne à verser à M. D... la somme de 436 239 euros avec intérêts aux taux légal majoré de cinq points à compter du 13 décembre 2019 et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 23MA01551 du 20 mars 2025, la cour a, d'une part, rejeté la requête d'appel de la commune d'Auribeau-sur-Siagne contre ce jugement et, d'autre part, sur appel incident de M. D..., porté de 436 239 euros à 451 371,94 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune. Par une décision n° 504521 du 27 mai 2026, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 20 mars 2025 et renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour après la reprise d'instance : I. Par une requête du 20 juin 2023 réenregistrée sur le n° 26MA01756, des mémoires enregistrés les 3 octobre 2024, 3 décembre 2024 et 7 janvier 2025, puis des mémoires enregistrés après la reprise d'instance les 25 juin 2026, 30 juillet 2026, 19 août 2026 et 25 août 2026, la commune d'Auribeau-sur-Siagne, représentée par Me Masquelier puis par Me Karbowiak, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter comme irrecevable l'intervention volontaire de M. B... D..., M. F... D..., M. E... D... et Mlle C... D... ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par les parties comme irrecevables et infondées ; 3°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juin 2023 pour irrégularité, et de rejeter la demande de première instance comme prescrite ; 4°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement dans toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de M. D... comme prescrites, irrecevables et infondées ou, plus subsidiairement, de ramener le montant de la condamnation à la somme de 37 147,50 euros, sans appliquer l'intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 5°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - l'intervention des enfants de M. D... est irrecevable faute d'avoir été présentée par mémoire distinct ; - le jugement de première instance est insuffisamment motivé ; - l'avis d'audience ne lui a pas été régulièrement notifié en l'absence de constitution régulière du mandataire ; - les premiers juges ont omis de relever d'office la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait la maire, ce qui entache leur jugement d'irrégularité ; - la demande de première instance de M. D... est irrecevable faute pour lui d'avoir contesté dans un délai raisonnable les titres exécutoires émis à son encontre ; - elle est également irrecevable faute de liaison du contentieux sur le fondement de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme ; - elle est, enfin, irrecevable en raison du défaut d'intérêt pour agir de M. D... compte tenu du fait que la créance dont il se prévaut est détenue non seulement par lui mais également par son épouse, avec qui il vivait sous le régime de la communauté de biens jusqu'en 2010 ; - la créance réclamée par M. D... est prescrite ; - le plan d'aménagement d'ensemble est légal ; - M. D... ne s'est acquitté que d'une somme de 360 777 euros ; - elle ne peut se voir appliquer les intérêts qu'à compter de l'arrêt à intervenir car elle ne s'est pas défendue en première instance ; - l'appel incident de M. D... doit être rejeté dès lors qu'il n'est plus titulaire de la créance qui a été cédée à ses quatre enfants. Par des mémoires enregistrés les 14 novembre et 18 décembre 2024 et trois mémoires enregistrés, après la reprise d'instance, les 6 juillet 2026, 7 juillet 2026 et 7 août 2026, M. A... D..., ainsi, que, dans le dernier de ces mémoires, M. B... D..., M. F... D..., M. E... D... et Mme C... D..., tous représentés par Me Orlandini, concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la somme mise à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne par le tribunal soit portée à 451 371,94 euros et à la capitalisation des intérêts. Ils demandent en outre que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la commune soulèvent une cause juridique nouvelle en appel ; - M. D... s'est acquitté, au profit de la commune, en numéraire ou via le financement direct de travaux, et compte tenu de l'ajustement du plan d'aménagement d'ensemble intervenu en 2013, de la somme totale de 575 171,44 euros et, après compensation avec la taxe locale d'équipement, est en droit de prétendre au versement de la somme 451 371,94 euros au lieu de celle de 436 239 euros retenue par le tribunal administratif ; - si, comme le soutient la commune, le mandat donné à son conseil est irrégulier, cette irrégularité entache d'irrecevabilité l'appel de cette dernière. II. Par une requête enregistrée le 9 juin 2026 sous le n° 26MA01916, la commune d'Auribeau-sur-Siagne, représentée par Me Karbowiak, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice n° 2002419 du 1er juin 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'appel au fond. Elle soutient que l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, ce qui justifie le sursis à exécution du jugement en application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - les observations de Me Karbowiak pour la commune d'Auribeau-sur-Siagne et celles de Me Orlandini pour M. D.... Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 31 août 2026 pour M. A... D..., M. B... D..., M. F... D..., M. E... D... et Mme C... D....Considérant ce qui suit
: 1. Le 8 avril 2005, M. D..., propriétaire d'un terrain d'une surface de 5,5 hectares environ situé dans le quartier des Condamines à Auribeau-sur-Siagne, a déposé une demande de permis de lotir en vue de créer trente-trois lots à bâtir. Par un arrêté du 8 novembre 2005, le maire d'Auribeau-sur-Siagne a accordé le permis de lotir sollicité, en assortissant cette autorisation, sur le fondement de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, d'une prescription tendant au versement d'une somme de 514 415 euros au titre de la participation des aménageurs au financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'ensemble du quartier des Condamines, lequel avait été approuvé par délibération du 19 septembre 2005, prévoyant notamment l'application d'une participation de 77,82 euros par mètre carré de surface hors œuvre nette, avec exonération corrélative de la taxe locale d'équipement ainsi que de la taxe de raccordement à l'égout des futures constructions. Par une délibération du 9 juillet 2013, le conseil municipal d'Auribeau-sur-Siagne a rehaussé de 60 312 euros le montant de cette participation, compte tenu des travaux déjà réalisés par M. D..., des travaux abandonnés et des travaux supplémentaires rendus nécessaires par la délivrance d'un second permis d'aménager délivré à l'intéressé le 18 juin 2013 et portant à trente-six le nombre de lots. M. D... s'est acquitté du dernier versement de la participation en décembre 2014. Le 13 décembre 2019, il a toutefois demandé à la commune de lui restituer les sommes ainsi versées. Par le jugement attaqué, dont la commune d'Auribeau-sur-Siagne relève appel et demande le sursis à exécution, et dont M. D... relève appel incident, chacun en tant qu'il leur fait grief, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune à restituer à M. D... une somme de 436 239 euros avec intérêts à compter du 13 décembre 2019, et rejeté le surplus de sa demande, chiffrée à 645 315 euros, avec intérêts de retard majorés de cinq points. 2. Les deux requêtes analysées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un arrêt unique. Sur l'appel principal de la commune d'Auribeau-sur-Siagne : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par les consorts D... : 3. Par sa délibération du 18 juillet 2023, le conseil municipal de la commune a pris acte du déport de sa maire et validé l'appel présenté pour le compte de la commune. Ce faisant, il doit, en tout état de cause, être regardé comme ayant ratifié le mandat donné à l'avocat ayant présenté cet appel. La fin de non-recevoir soulevée par les consorts D... et tirée de l'irrégularité ou de l'inexistence du mandat initial donné à l'avocat de la commune ne peut dès lors être accueillie. En ce qui concerne la légalité de la délibération du 19 septembre 2005 arrêtant le plan d'aménagement d'ensemble des Condamines : 4. Aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération./ Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe./ Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. / Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone ». Et aux termes de l'article L. 332-11 du même code : « Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 332-9. / Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal. / Lorsque les bénéficiaires d'autorisations de construire mentionnées ci-dessus sont des lotisseurs ou des associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office, les sommes définies à l'alinéa précédent peuvent être réclamées par les constructeurs qui en auront définitivement supporté la charge ». 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée. Quand la réalisation des équipements prévus est à peine commencée à la date d'échéance du délai déterminé par le programme d'aménagement d'ensemble, les constructeurs peuvent demander à la commune, en application des dispositions de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, la restitution de la part des sommes mises à leur charge excédant le montant de taxe locale d'équipement dont ils auraient été redevables en l'absence de programme d'aménagement d'ensemble. 6. Il résulte de l'instruction que le plan d'aménagement du quartier des Condamines a été élaboré par le cabinet Agis en juin 2005 et adopté par délibération du 19 septembre 2005, postérieurement au dépôt, le 8 avril 2005, de la demande de permis de lotir de M. D..., sans que la commune ne fournisse d'éléments de nature à établir que ce plan avait été mis à l'étude ou simplement envisagé avant que M. D... ne conçoive sont projet de lotissement. En outre, le périmètre de ce plan correspond à la zone UBcf1, d'une superficie de 5,5 hectares, qui recouvre le terrain d'assiette du projet de lotissement ainsi que la propriété, antérieurement bâtie, de M. D..., dont la commune ne conteste pas sérieusement qu'il se trouve ainsi être le seul contributeur au programme des travaux. Compte tenu de ces circonstances, ainsi que du caractère relativement modeste de ce projet, qui comporte un total de trente-six lots et de cinquante logements, le plan adopté par la délibération du 19 septembre 2005 ne peut être regardé comme un « plan d'aménagement d'ensemble » au sens de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme. M. D... est dès lors fondé à arguer de l'illégalité de cette délibération pour remettre en cause la participation à laquelle il a été assujetti. En ce qui concerne l'exception de prescription : 7. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; (…) ». Aux termes de l'article L. 332-9 du même code, dans sa version applicable : « Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. (…) ». Aux termes de l'article L. 332-30 de ce code : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (…) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ». 8. Il résulte des termes précités de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, qui sont applicables aux lotisseurs eu égard aux versements ou participations susceptibles d'être mis à leur charge, que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu'institue l'article L. 332-30 sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles prévues aux articles L. 311-4 et L. 332-6 qui peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire. Par suite, la règle de prescription spéciale qu'il prévoit n'est pas applicable à des versements effectués au titre de la participation prévue par l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, et dont l'exigibilité à l'égard des constructeurs ou des lotisseurs est mentionnée par l'article L. 332-6 de ce code. 9. Il est constant que la participation dont le versement a été prescrit de M. D... a été mise à la charge de ce dernier sur le fondement du 1° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, en raison de l'inclusion du terrain d'assiette du projet dans le plan d'aménagement d'ensemble du quartier des Condamines, approuvé par délibération du conseil municipal d'Auribeau-sur-Siagne du 19 septembre 2005. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, cette dernière délibération est illégale, privant ainsi de base légale la participation d'urbanisme ainsi que l'exonération de la taxe locale d'équipement corrélativement décidée. Cette participation est en conséquence réputée sans cause au sens de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme. La demande tendant à son remboursement est dès lors soumise à la règle de prescription spéciale instituée par ce même article pour la répétition des participations réputées sans cause. 10. La date de versement d'une contribution publique est, dans le cas d'un paiement par chèque, soit la date de remise du chèque au comptable, soit la date d'envoi du chèque par la poste, date qui est authentifiée par le cachet postal apposé sur l'enveloppe. 11. Il ressort du courriel adressé le 19 février 2020 par le comptable public à la commune d'Auribeau-sur-Siagne que les quatre titres émis pour recouvrement de la participation d'urbanisme ont été émargés, respectivement, le 3 juillet 2007, le 12 janvier 2009, le 23 décembre 2013 et le 11 décembre 2014. Ce courriel, émanant du comptable public, ainsi que l'attestation fournie par ce dernier qui indique que le dernier paiement est intervenu le 11 décembre 2014, constitue un indice suffisant de la date à laquelle le chèque adressé par M. D... a été réceptionné. Si M. D... fait valoir que l'opération n'a été enregistrée sur son compte bancaire, dont il produit le relevé, que le 15 décembre 2014, cette circonstance est sans incidence sur le départ de la prescription qui, comme il a été dit au point précédent, est déterminé, en cas d'envoi postal, par la date de l'envoi du pli contenant le chèque, et non par l'encaissement de ce dernier. 12. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. D..., la circonstance que certains des travaux prévus au programme n'avaient pas été réalisés à la date de son dernier paiement est sans incidence sur la computation du délai de prescription dès lors que ces travaux devaient être réalisés par des tiers et non par M. D..., les dispositions précitées de l'article L. 330-30 du code de l'urbanisme faisant partir le délai de prescription soit, en cas de paiement en numéraire, de la date du versement soit, en cas d'exécution des prestations par le pétitionnaire, de la date d'obtention de ces prestations. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la commune d'Auribeau-sur-Siagne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à la demande de M. D.... Sur l'appel incident de M. D... : 14. Il résulte de ce qui précède que la créance de M. D... est prescrite dans sa totalité. Son appel incident ne peut dès lors en tout état de cause être accueilli. Sur la demande de sursis à exécution : 15. Le présent arrêt statuant au fond sur l'appel de la commune d'Auribeau-sur-Siagne, la demande de sursis à exécution présentée par cette dernière est devenue sans objet. Sur les frais liés au litige : 16. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 500 euros à verser à la commune sur ce même fondement.D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2002419 du 1er juin 2023 est annulé. Article 2 : Les demandes auxquelles ce jugement fait droit sont rejetées. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement. Article 4 : M. D... versera à la commune d'Auribeau-sur-Siagne une somme de 2 500 euros en remboursement des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auribeau-sur-Siagne, à M. A... D..., à M. B... D..., à M. F... D..., à M. E... D... et à Mme C... D.... Délibéré après l'audience du 31 août 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président-assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2026.Commentaires sur cette affaire
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