Conseil d'État, 3ème Chambre, 9 novembre 2023, 475553
Mots clés
pourvoi • maire • astreinte • sanction • rapport • référé • service
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
9 novembre 2023
Tribunal administratif de Lyon
15 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :475553
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 3e ch., 9 nov. 2023, n° 475553
- Rapporteur : M. Thomas Pez-Lavergne
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 15 juin 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:475553.20231109
- Président : M. Stéphane Verclytte
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
9 novembre 2023
Tribunal administratif de Lyon
15 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de Simandres (Rhône) a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans à titre disciplinaire et d'enjoindre au maire de cette commune de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de trois jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2304265 du 15 juin 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B A ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon : - a dénaturé les faits, en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux son moyen tiré de ce qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer utilement sa défense devant le conseil de discipline alors qu'elle n'a bénéficié que d'un délai de deux jours ouvrés avant la séance du conseil de discipline pour préparer ses observations sur les nombreuses attestations produites tardivement par la commune ; - a dénaturé les faits, en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux son moyen tiré de ce que les différents griefs qui lui sont opposés étaient entachés d'erreur de fait et d'erreurs d'appréciation ; - à supposer même qu'un ou plusieurs griefs puissent être considérés comme suffisamment établis, a estimé à tort que son moyen tiré de ce que la sanction d'exclusion temporaire du service de deux ans était disproportionnée n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Simandres. Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Elsa SarrazinCommentaires sur cette affaire
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