Tribunal judiciaire de Metz, 20 novembre 2025, 25/00459
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • renvoi • société • visa • vestiaire • réserver • ressort • contrat • recouvrement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :25/00459
- Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- Référence abrégée : TJ Metz, 20 nov. 2025, n° 25/00459
- Identifiant Judilibre :6945d4f875782d5f06d38730
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Résumé
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Partie demanderesse
EST MULTICOPIE
défendu(e) par CHOFFEL Jérôme du Cabinet CHOFFEL AVOCATPICOCHE Hadrien
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERRARI-BLOSCH Sylvia
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Texte intégral
Minute n° 25/890
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00459
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE4Q
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. EST MULTICOPIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme CHOFFEL de la SELARL CHOFFEL AVOCAT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C504, et par Maître Hadrien PICOCHE, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 19 septembre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2025 et déposé au greffe par voie électronique le 26 février 2025, la SAS EST MULTICOPIE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M. [Q] [T] au visa des articles 1103 et 1194 du code civil afin de voir la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ :
-JUGER que l'action de la société EST MULTICOPIE recevable et bien fondée ;
Y FAIRE DROIT,
-CONDAMNER M. [Q] [T] à payer à la société EST MULTICOPIE :
a) la somme de 12.055,59 € au titre des factures du 25 novembre 2022 (facture EVFB404112) et du 20 janvier 2023 (facture EVF070547) :
b) la somme de 1808,34 € au titre de la pénalité de retard ;
c) la somme de 80 € de frais de recouvrement ;
-ASSORTIR l'ensemble de ces sommes des intérêts conventionnels égaux au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentages ;
-CONDAMNER M. [Q] [T] d'avoir à payer à la société EST MULTICOPIE la somme de 1500 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER M. [Q] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
-RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir;
Vu la constitution d'avocat de M. [Q] [T] notifiée au RPVA le 18 mars 2025 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées au RPVA le 18 juin 2025 par lesquelles M. [Q] [T] a demandé au Juge de la mise en état au visa de l'article 47 du code de procédure civile et subsidiairement pour une bonne administration de la justice de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de NANCY et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées au RPVA le 19 juin 2025 par lesquelles la SAS EST MULTICOPIE a demandé au juge de la mise en état au visa des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et du principe de bonne administration de la Justice, de statuer ce que de droit sur la demande tendant au renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire de NANCY ;
L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience du 19 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l'article 789 alinéa 1 du code de procédure civile ; Il résulte des termes de son assignation introductive d'instance que la Société EST MULTICOPIE a entendu obtenir le paiement par M. [Q] [T] de certaines sommes qu'elle estime lui être dues en exécution d'un contrat conclu le 22 juin 2021 de location financière d'un copieur C750i Accurio Print. Selon les dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. » Le défendeur M. [Q] [T], désormais retraité, qui a prêté serment en 1972, a exercé son activité d'avocat pendant plusieurs années devant les juridictions messines et ce, jusqu'au 31 décembre 2022. Il a été Bâtonnier. Néanmoins, comme le relève la partie demanderesse, M. [T] n'ayant plus la qualité d'auxiliaire de Justice à la date de la délivrance de l'assignation, les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne lui sont pas directement applicables. Pour autant, il est admis en jurisprudence (Cass. soc., 19 décembre 2018, n°17- 26.376) que le principe de bonne administration de la Justice permet de renvoyer l'affaire à une juridiction limitrophe, notamment dans l'objectif d'assurer l'impartialité tant objective que subjective de la procédure juridictionnelle, même en-dehors de la situation prévue à l'article 47 du code de procédure civile. Dès lors, l'inapplicabilité de l'article 47 du code de procédure civile n'interdit pas le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme puisque l'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions indépendamment des cas visés par l'article 47. La société EST MULTICOPIE indique ne pas s'opposer à la demande de renvoi. Il s'ensuit qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe du Tribunal judiciaire de METZ en l'occurrence la Chambre civile du Tribunal judiciaire de NANCY à laquelle l'affaire sera transmise en application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à la juridiction de renvoi. La décision rendue sur cette demande, qui n'est pas une exception de procédure, peut être frappée d'appel dès lors que cette décision doit être regardée comme une décision de dessaisissement et que la transmission du dossier devant la juridiction désignée ne s'opère qu'à défaut d'appel dans le délai.PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 47 du code de procédure civile ; Vu l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ACCUEILLONS la demande de renvoi formée par M. [Q] [T] ; En conséquence, RENVOYONS la cause et les parties devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de NANCY ; DISONS qu'à l'issue du délai d'appel le dossier sera directement transmis à la juridiction désignée par les soins du greffier ; RÉSERVONS les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à la juridiction de renvoi. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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