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INPI, 19 novembre 2009, 09-1566

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • terme • risque • service • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-1566
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-1566, 19 nov. 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : JEAN CABY ; CHEZ GABY
  • Classification pour les marques : CL29
  • Numéros d'enregistrement : 1715527 \ 3629147
  • Parties : JEAN CABY c. THIERRY C

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 09-1566/AVP Le 19/11/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Thierry CARBONELL a déposé, le 11 février 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 629 147, portant sur le signe verbal CHEZ G ABY. Le 13 mai 2009, la société JEAN CABY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale JEAN CABY, renouvelée par déclaration en date du 27 novembre 2001 sous le numéro 1 715 527. La société opposante indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle revendique la notoriété de sa marque a l'appui de son argumentation. L'opposition a été notifiée au déposant le 25 mai 2009 sous le n° 09-1566. Cette notificati on l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; sandwiches, pizzas» Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits suivants : «Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, plats cuisinés. préparations faites de céréales, pain». CONSIDERANT que les «Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; crustacés (non vivants) ; fromages ; sandwiches, pizzas» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT, en revanche, que les services de «conserves de viande ou de poisson» de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux «conserves» de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible d'identifier la nature, la fonction et la destination. CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les «charcuterie ; salaisons»de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence que, les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CHEZ GABY, présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites, grasses et noires, à l'exception de l'initiale G en majuscule ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal JEAN CABY, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun un terme visuellement et phonétiquement proche, à savoir GABY pour le signe contesté et CABY pour la marque antérieure ; Que le caractère distinctif de ces éléments au regard des produits en cause n'est pas contesté ; Qu'au sein de la marque antérieure, le terme CABY présente un caractère dominant en tant que nom de famille auquel se rapporte le prénom JEAN ; Qu'en outre, le terme GABY constitue également l'élément essentiel du signe contesté dès lors qu'il est mis en exergue par son initiale présentée en majuscule et que le terme CHEZ, qui le précède, est présenté uniquement en minuscules et se rapporte à la dénomination GABY ; Que visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux GABY et CABY présentent des ressemblances prépondérantes (même longueur, séquence commune ABY) Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par des termes proches. CONSIDERANT que le signe contesté CHEZ GABY constitue l'imitation de la marque antérieure JEAN CABY, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté CHEZ GABY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale JEAN CABY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 09-1566 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; crustacés (non vivants) ; fromages ; sandwiches, pizzas». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 629 147 est par tiellement rejetée pour les produits précités Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V P Juriste

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