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Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2026, 2302921

Mots clés
société • requête • désistement • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2302921
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 26 mai 2026, n° 2302921
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : ARNOLD VEVE
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Département de l'Ariège
défendu(e) par GUELLIER Philippe

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, la société par actions simplifiée Ariège Très Haut Débit, représentée par Me Veve demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 05205-2023-6 d'un montant de 236 600 euros émis à son encontre par le département de l'Ariège le 23 mars 2023 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ariège, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le département de l'Ariège, représenté par Me Guellier de la société Seban & associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la société Ariège Très Haut Débit soit condamnée au paiement des intérêts moratoires au taux légal résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté, et ce à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu'au paiement de la pénalité ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Ariège Très Haut Débit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, la société Ariège Très Haut Débit déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, le département de l'Ariège, représenté par la société Seban & associés, accepte le désistement de la société Ariège Très Haut Débit et renonce aux conclusions formées par lui en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, la société Ariège très haut débit a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ariège Très Haut Débit. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ariège Très Haut Débit et au département de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 26 mai 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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