Tribunal judiciaire de Nîmes, 8 juillet 2026, 26/00220
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • rapport • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00220
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 8 juill. 2026, n° 26/00220
- Identifiant Judilibre :6a55570893c619cd1fdc4fcd
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
EXCEL AUTO
défendu(e) par TOURNIER BARNIER Christine du Cabinet TOURNIER & ASSOCIES
CSFD
défendu(e) par RECHE Philippe du Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RG - N° RG 26/00220 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO65
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP GRAVIER
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [C] [G]
née le 20 Juin 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claude GRAVIER de la SCP GRAVIER, avocats au barreau D'ARDECHE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SA EXCEL AUTO
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 429 585 433 au capital social de 208 000 euros prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. CSFD
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 529 136 608 au capital social de 5500 euros prise en la perosnne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l'audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Nathalie LABADIE, greffière présente lors des débats et de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2024, Madame [C] [G] a acquis auprès de SARL EXCEL AUTO un véhicule MAZDA, immatriculé [Immatriculation 1].
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Madame [C] [G] a, par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, assigné la SARL EXCEL AUTO et la SARL CSFD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d'expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l'origine et l'étendue des désordres affectant le véhicule et réserver les dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 10 juin 2026.
A cette audience, Madame [C] [G] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.
La SARL SA EXCEL AUTO a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de constater les propositions amiables de la SARL EXCEL AUTO, formule protestations et réserves d'usage et demande de réserver les dépens.
La SARL CSFD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d'usage et demande de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il est constant que le 28 février 2024, Madame [C] [G] a acquis auprès de SARL EXCEL AUTO un véhicule MAZDA, immatriculé [Immatriculation 1]. Elle soutient avoir constaté divers désordres. Il résulte du rapport d'expertise amiable en date du 8 octobre 2024 produit aux débats divers désordres, notamment le support moteur/boîte rompu générant une tension sur le support moteur droit, un dysfonctionnement de l'injecteur n°1, une rupture de la canalisation à la sortie du filtre à air, la canalisation entre le bocal de liquide de direction et la pompe de direction qui présente des résidus de corps gras, la présence d'excréments de rongeurs dans le filtre à air. Ledit rapport estime que le dysfonctionnement de la direction assistée ainsi que la rupture du support moteur gauche sont de nature à rendre le véhicule impropre à la circulation, et affirme qu'une recherche plus approfondie est nécessaire afin de pouvoir déterminer l'origine de la défaillance. Enfin, le rapport indique que les responsabilités du vendeur et du centre de contrôle technique peuvent être recherchées. En conséquence, Madame [C] [G] justifie d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL EXCEL AUTO et de la SARL CSFD, expertise dont le principe n'est au demeurant pas contesté par les défenderesses. L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [C] [G] qui y a intérêt. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge de Madame [C] [G].PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [D] [T] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 3]. : 06 31 96 73 67 Mèl : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4], [Localité 5] AUTOMOBILE/AGT RENAULT, [Adresse 7] ; - Examiner les désordres allégués dans l'assignation et ressortant des pièces versées aux débats mais également tous ceux qu'il pourrait être amené à découvrir au cours de sa mission de par lui-même ; - Indiquer l'origine de ces désordres, les raisons de leur aggravation, leur éventuelle non-conformité aux normes et règlements en vigueur ; - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ; - Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; - Donner son avis sur tous les préjudices de toute nature causés à la demanderesse par lesdits désordres et en évaluer le montant ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [C] [G] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [C] [G] ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière La Vice-présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...