Tribunal administratif de Pau, 3ème Chambre, 8 novembre 2023, 2102429
Mots clés
recours • requête • maire • désistement • lotissement • rapport • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
8 novembre 2023
Maire de la commune de Labastide-Savès
6 juillet 2021
Maire de la commune de Labastide-Savès
21 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2102429
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Pau, 8 nov. 2023, n° 2102429
- Rapporteur : Mme Duchesne
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire de la commune de Labastide-Savès, 21 avril 2021
- Avocat(s) : SCP PGTA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
8 novembre 2023
Maire de la commune de Labastide-Savès
6 juillet 2021
Maire de la commune de Labastide-Savès
21 avril 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Geny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Labastide-Savès lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif lui indiquant que son projet de détachement d'un terrain à bâtir n'était pas réalisable sur les parcelles lui appartenant, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; 2°) et de mettre à la charge de la commune de Labastide-Savès la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle n'énonce pas les dispositions d'urbanisme applicables, ni ne justifie le caractère négatif du certificat délivré ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette de son projet se situe dans les parties urbanisées de la commune, à proximité d'un futur lotissement pour lequel la commune a créé, dans son plan local d'urbanisme, une opération d'aménagement et de programmation, l'OAP n° 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Labastide-Savès a donné des éléments de contexte de cette affaire. Elle précise que Mme A, dans cette demande de certificat d'urbanisme, comme dans une nouvelle demande déposée le 28 avril 2022, ne fournit pas de pièces permettant notamment de tenir compte de la bande non constructible située de part et d'autre de la route départementale 634, longeant cette parcelle. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Portès, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A a déposé, le 24 février 2021, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur le détachement d'un terrain à bâtir de 4 000 m² des parcelles lui appartenant, situées au lieu-dit Aux Serres, à Labastide-Savès, en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée A 412. Le 21 avril 2021, le maire de la commune de Labastide-Savès lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel aux termes duquel " le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée ". Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 11 juin 2021 et, par un courrier en date du 6 juillet 2021, le maire de la commune a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, Mme A déclare se désister de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Labastide-Savès. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller. Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La rapporteure, Signé E. PORTES La présidente, Signé S. PERDU La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, D. LECUIXCommentaires sur cette affaire
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