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Tribunal judiciaire de Versailles, 28 mars 2024, 24/00211

Mots clés
siège • société • rapport • référé • maire • saisie • vestiaire • provision • immobilier • mitoyenneté • syndicat • preuve • procès • prorogation • recours

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE DOMAINE DE ROSE
COMMUNE DE
COMMUNAUTÉ URBAINE GPSEO
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 MARS 2024 N° RG 24/00211 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2OL Code NAC : 54G DEMANDERESSE ANTIN RESIDENCES, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 315 518 803, dont le siège social est situé sis [Adresse 19]), prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant et par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P58, avocat plaidant, DEFENDEURS GRDF, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est situé [Adresse 20]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée SUEZ, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 901 644 989 dont le siège social est situé [Adresse 9]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée HERA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S EVRY sous le n° 539 577 486 dont le siège social est situé [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée ENEDIS, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 31]), prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège, Non représentée VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, société en nom collectif, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n°524 334 943, dont le siège social est situé [Adresse 12]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée ORANGE, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est situé [Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée SEFO SOCIETE DES EAUX DE FIN D'OISE, société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 444 062 723, dont le siège social est situé [Adresse 11]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée SEIP ILE DE FRANCE (STELENS), société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S EVRY sous le n° 325 062 404, dont le siège social est situé [Adresse 15]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Non représentée SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE DOMAINE DE ROSE, situé [Adresse 21]), propriétaire des parcelles cadastrées AD [Cadastre 13] et [Cadastre 14], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VBDS (FONCIA VEXIN), société par actions simplifiée,inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 728 203 480, dont le siège social est situé [Adresse 18]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Non représentée Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 22] non comparant, non représenté Madame [M] [O], demeurant [Adresse 4] non comparante, non représentée COMMUNE DE [Localité 27], prise en la personne de son maire en exercice, propriétaire des parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 17] et AD n°[Cadastre 16] située [Adresse 4]) dont le siège est situé [Adresse 29]), Non représentée COMMUNAUTÉ URBAINE GPSEO, prise en la personne de son représentant, dont le siège est situé [Adresse 30]), Non représentée G.E.R.A. - SARL D'ARCHITECTURE société à responsabilité limitée inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 342 632 551 dont le siège est situé [Adresse 6]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée [H] ([U] [H]), société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S HAVRE sous le n° 451 115 265 dont le siège est situé [Adresse 10]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée TDF, société par actions simplifiée,inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 342 404 399 dont le siège social est situé [Adresse 8]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 29 Février 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 29 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE La SA ANTIN RESIDENCES envisage de réaliser en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un programme immobilier comprenant un bâtiment de 37 logements collectifs répartis sur deux cages d'escaliers sur une parcelle située à l'angle de [Adresse 28] et [Adresse 25] à [Localité 27]. Elle est titulaire d'un permis de construire comprenant des démolitions numéroté PC 783217 11 00016 délivré par le maire de [Localité 27]. Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 2, 5,6, 7 et 8 février, la SA ANTIN RESIDENCES a assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l'opération avant les travaux de démolition et de construction , vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s'aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l'origine de l'apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. A l'audience du 29 février 2024, la Société ANTIN RESIDENCES indique émettre toutes protestations et réserves sur la demande. Les défendeurs ne sont pas réprésentés à l'au

MOTIFS

S l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, DÉSIGNONS en qualité d'expert : M. [B] [F] [Adresse 23] [Localité 24] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 26] avec pour mission de : - convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ; - dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ; - le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; - donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ; - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ; - dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ; - dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART

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