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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.953

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • principal • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 janvier 2024
Cour d'appel de Cayenne
6 mai 2022
Tribunal d'instance de Cayenne
14 juin 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-18.953
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 24 janv. 2024, n° 22-18.953
  • Rapporteur : Mme Cavrois
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Cayenne, 14 juin 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:SO10069
  • Identifiant Judilibre :65b0b6a28d0ccf000877e31c
  • Président : Mme Monge
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Résumé

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Auteur du pourvoi
AQUA TP
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GOUZ-FITOUSSI, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
Société BR associés
Association Unedic délégation AGS-CEGEA de
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° F 22-18.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La société Aqua TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-18.953 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V], mandataire liquidateur de la société Aqua BTP Guyane, 2°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Aqua BTP Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], Guyane, 4°/ à l'association Unedic délégation AGS-CEGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Aqua TP, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoquées à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.

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