Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2026, 26/01689
Mots clés
siège • société • requis • transfert
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :26/01689
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 30 avr. 2026, n° 26/01689
- Nature : Ordonnance
- Identifiant Judilibre :69f44594cdc6046d472ebecc
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
30 avril 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRIQUILLION Eugénie du Cabinet LX BORDEAUXLECLAIR Lydia du Cabinet MOUTET-LECLAIR
Parties intimées
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [W] [L]
C/
S.A.S. [Y] [T], S.A.S. [Q], S.E.L.A.R.L. ETUDE [U], S.A. AXA FRANCE IARD, Entreprise INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA
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N° RG 26/01689 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTLY
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DU 30 AVRIL 2026
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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
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Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier
Le 30 avril 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [W] [L]
né le 24 Janvier 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eugénie CRIQUILLION de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Lydia LECLAIR, de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
Appelant d'un jugement (R.G. 19/01039) rendu le 22 janvier 2026 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 31 mars 2026,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. [Y] [T] [Y] [T]
société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont-de-marsan sous le numéro 501 719 413, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Q] [Q]
société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3] (suite à transfert du siège social du 7 janvier 2021), immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 480 829 837, société en liquidation judiciaire suite au jugement de conversion en liquidation judiciaire du 2 mars 2022
S.E.L.A.R.L. ETUDE [U] ETUDE [U]
société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro 824 797 286, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Q] désigné par jugement de conversion du 2 mars 2022.
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Entreprise INSTITUT [Etablissement 1] INSTITUT [Etablissement 1]
centre technique industriel ou comité professionnel du développement économique, dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 775 680 903, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D'AUTRE PART
, Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ; Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;PAR CES MOTIFS
, Prononce le dessaisissement de la Cour, Condamne l'appelant aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties. Le Greffier Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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