Tribunal administratif de Rouen, 8 novembre 2023, 2300586
Mots clés
requête • désistement • statuer • maire • redevance • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2300586
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
- Référence abrégée : TA Rouen, 8 nov. 2023, n° 2300586
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : INTER-BARREAUX EMO AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
8 novembre 2023
Résumé
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Partie requérante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
défendu(e) par VEVE Eric du Cabinet ERIC VEVE ET ASSOCIES
Partie défenderesse
COMMUNE DE NEUFCHATEL EN BRAY
défendu(e) par EMO-BRIOIST Marie-Liesse du Cabinet EMO AVOCATS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, représentée par la SELARL Eric Vève et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 15 décembre 2022 par lequel le maire de Neufchâtel-en-Bray l'a constituée débitrice de la somme de 5 850 euros en paiement d'une redevance d'occupation du domaine public ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel en Bray la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2023 et 9 octobre 2023, la commune de Neufchâtel en Bray, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a été invité, par un courrier du 26 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien des conclusions dans un délai de 31 jours. Il est réputé avoir pris connaissance de cette invitation, en application du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, soit le 28 septembre 2023. Faute de suite donnée à cette invitation avant l'expiration du délai imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine et à la commune de Neufchâtel-en-Bray. Fait à Rouen, le 8 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2300586Commentaires sur cette affaire
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