Cour d'appel de Dijon, 23 juillet 2026, 24/00183
Mots clés
recouvrement • absence • amende • rapport • remise • représentation • signification • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Mâcon
15 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Dijon
- Numéro de déclaration d'appel :24/00183
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Dijon, 23 juill. 2026, n° 24/00183
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mâcon, 15 février 2024
- Identifiant Judilibre :6aa52063195da062e072887d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Mâcon
15 février 2024
Résumé
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Partie appelante
URSSAF DE BOURGOGNE
défendu(e) par SOULARD Florent du Cabinet SOULARD-RAIMBAULT
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DRAPIER Thierry
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Texte intégral
[I] [Q]
C/
URSSAF de Bourgogne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT
DU 23 JUILLET 2026 N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMCK Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/231 APPELANT : [I] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, absents tous deux à l'audience, Me DRAPIER ayant indiqué par mail en date du 11 mai 2026 qu'il ne serait pas présent INTIMÉE : URSSAF de Bourgogne Site de [Localité 1]-service juridique [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Florence DOMENEGO, Conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 26 mai 2023, M. [Q] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon à l'encontre d'une contrainte décernée le 10 mai 2023 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne (l'Urssaf) pour le montant de 18 942 euros au titre de ses cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2022 signifiée par acte du 15 mai 2023. Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : - déclaré M. [Q] recevable en son opposition, - validé partiellement la contrainte émise le 10 mai 2023 par l'Urssaf à hauteur de 9 647 euros correspondant aux cotisations (9 171 euros) et majorations de retard (476 euros) dues au titre du 4ième trimestre 2022, - condamné M. [Q] à payer à l'Urssaf la somme de 9 647 euros correspondant aux cotisations (9 171 euros) et majorations de retard (476 euros) dues au titre du 4ième trimestre 2022, - dit que le jugement se substitue à la contrainte émise le 10 mai 2023, - débouté l'Urssaf de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à amende civile, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Urssaf au paiement des entiers dépens, - condamné M. [Q] à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution du jugement, - rappelé que le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Par déclaration enregistrée le 7 mai 2024, M. [Q] a relevé appel de cette décision. Convoqué à l'audience des plaidoiries du 19 mai 2026 par lettre recommandée du 30 janvier 2026 dont l'accusé réception est revenu signé par son destinataire à la date du 3 février 2026, M. [Q] n'a pas comparu tant en personne que représenté ; il a adressé un message électronique du 11 mai 2026 à la cour aux termes duquel il l'informe de son absence à l'audience étant donné le paiement de la somme de 9 657 euros due à l'Urssaf, à Maître [H] le 17 février 2026. L'Urssaf a demandé à l'audience de constater que l'appel n'a pas été soutenu, de confirmer la décision attaquée, et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.SUR CE,
En application des articles R 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire. Il en résulte que les parties sont tenues de comparaître en personne, ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant, avisé de la date d'audience pour voir statuer sur son appel, n'a n'a pas comparu tant en personne que représenté, ni sollicité de demande de dispense dans son message électronique adressé à la cour le 11 mai 2026. L'Urssaf demande à l'audience qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré. Faute pour M. [Q] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert la caisse. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q], qui a interjeté appel mais ne l'a pas soutenu, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont la demande présentée sur ce fondement par l'Urssaf sera par conséquent rejetée.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 15 février 2024 en toutes ses dispositions ; Condamne M. [Q] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations sociales de Bourgogne présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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