Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 21 août 2026, 25/00035
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Numéro de pourvoi :25/00035
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Charleville-mézières, 21 août 2026, n° 25/00035
- Identifiant Judilibre :6a88942f195da062e075e6e3
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Résumé
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EU6C
Minute
Jugement du : 21 AOUT 2026
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 12 Mai 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Août 2026 par application de l'article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 21 Août 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Société [1]
Chez [2] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
À l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
envers :
Société [3] SERVICE CLIENT
Chez [4] - Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante
EXPOSÉ DES FAITS
Le 7 février 2025, Madame [Z] [T] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 février 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 25 avril 2025, la Commission a constaté la situation irrémédiablement compromise de Madame [Z] [T] et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par échanges de données informatisées du 25 avril 2025, elle a notifié à la CAISSE FEDERALE DE [5] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci en ayant confirmé la réception le 28 avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception rédigée le 29 avril 2025 et reçue par la [6] le 5 mai 2025, la [1] a contesté les mesures imposées. Elle indique les contester au motif qu'un moratoire en vue d'un retour à l'emploi serait possible pour la débitrice.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier en date du 6 mai 2025, reçu au greffe le 16 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 12 mai 2026. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 juin 2026.
À cette audience, la [1], demanderesse, a comparu par un écrit, reçu au greffe le 23 mars 2026. Elle indique maintenir sa contestation des mesures, estimant que la situation de Madame [T] n'est pas irrémédiablement compromise. Elle précise qu'il s'agit d'un premier dépôt de dossier de surendettement pour l'intéressée et qu'un moratoire demeure envisageable. Elle souligne que Madame [T] est âgée de 51 ans, et qu'un retour à l'emploi paraît possible, ce qui permettrait d'augmenter ses revenus et donc sa capacité de remboursement.
La débitrice était présente à l'audience. Madame [Z] [T] a indiqué rechercher activement un emploi, avoir passé deux entretiens et être en attente de réponses. Elle a précisé avoir des charges mensuelles à hauteur de 44 euros au titre d'[3] et 222 euros au titre du loyer, et se déclare favorable à la mise en place d'un moratoire.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission. En l'espèce, le 7 février 2025, Madame [Z] [T] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 28 février 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable. Au cours de sa séance du 25 avril 2025, la Commission a constaté la situation irrémédiablement compromise de Madame [Z] [T] et imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par échanges de données informatisées du 25 avril 2025, elle a notifié à la CAISSE FEDERALE DE [5] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci en ayant confirmé la réception le 28 avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception rédigée le 29 avril 2025 et reçue par la [6] le 5 mai 2025 la [1] a contesté les mesures imposées. Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de la [1] sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi. L'article L.711-1 du Code de la consommation dispose que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...". La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste. Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La bonne foi doit également s'apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s'est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d'un plan d'apurement subordonné à l'obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l'absence d'autorisation de la Commission ou du juge compétent. En l'espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi de Madame [Z] [T]. En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [Z] [T]. Sur la situation de surendettement L'article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. » En l'espèce, les ressources de la débitrice vivant seule sont de l'ordre de : - 823 euros au titre des aides de la CAF ; Soit un total de 823 euros. Les charges : 222,32 euros au titre du loyer ;44 euros au titre d'[3] ;47,98 euros au titre de la téléphonie ;652 euros au titre du forfait des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, Soit un total de 966,3 euros. En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [Z] [T] s'élèverait à la somme de 72,59 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 750,41 euros. La différence entre les ressources et les charges est de -143,3 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement négative (-143,3 euros). Sur les mesures propres à redresser la situation de Madame [Z] [T] En application de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L'article L.733-1 du Code de la consommation dispose que : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.» Les articles L.733-2 et 3 disposent par ailleurs : « Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Enfin, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. Il est néanmoins constant que le juge, comme la Commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 précité ne se définit pas par l'impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d'amélioration s'apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur, le juge comme la Commission devant rechercher si le débiteur peut raisonnablement espérer, dans les deux à cinq ans à venir, une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges. La situation irrémédiablement compromise se traduit donc par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, ce qui implique dans la plupart des cas, l'absence d'une capacité de remboursement. Pour rappel, la capacité de remboursement de Madame [Z] [T], calculée en fonction des dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, est négative. Néanmoins, la [1] conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique également qu'il ne s'agit que d'un premier dépôt pour la débitrice outre le fait que Madame [Z] [T] est âgée de 51 ans et qu'un retour à l'emploi peut être possible dans un délai de deux ans. De plus, la [1] indique qu'il est possible de mettre en place un moratoire, proposition que Madame [Z] [T] a acceptée dans le cadre de l'audience. Il ressort, en outre, que la débitrice entreprend d'ores et déjà des démarches actives de recherche d'emploi, ainsi qu'elle l'a expressément déclaré à l'audience. Un moratoire de 24 mois permettrait à la débitrice de retrouver un emploi. Dès lors, il y a lieu afin de permettre à la débitrice un retour à meilleure fortune lequel est possible dans un délai de 2 à 5 ans, en l'absence de pathologie ou de tout autre empêchement au travail justifié, comme légalement prescrit, de prévoir un moratoire de 24 mois, étant rappelé qu'un tel moratoire entraîne une suspension automatique du paiement des intérêts par application de l'article L.733-1 du Code de la consommation. A l'issue de cette période, la débitrice devra ressaisir la Commission aux fins de réexamen de sa situation dans les conditions de l'article L.733-2 du Code de la consommation reproduites au dispositif. Il convient dès lors de modifier les mesures prises par la Commission dans sa séance du 28 février 2025 en ce sens. Sur l'exécution provisoire et les dépens En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire. De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE que le recours de la banque [1] est recevable; DIT le recours bien fondé ; DIT que Madame [Z] [T] peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; INFIRME la décision de la Commission prise dans sa séance du 28 février 2025 ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances pendant la durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement ; DIT que les sommes dont le paiement est suspendu ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement ; RAPPELLE qu'il appartiendra à Madame [Z] [T] de saisir la Commission de surendettement dans un délai maximal de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances, aux fins de réexamen de sa situation ; RAPPELLE à Madame [Z] [T] qu'elle doit régler ses charges courantes et notamment son loyer ; RAPPELLE que les créanciers et la débitrice devront se conformer à l'ensemble des conditions générales et particulières d'exécution des mesures notifiées par la Commission ; RAPPELLE donc notamment que Madame [Z] [T] devra informer les créanciers de tout changement d'adresse et de banque, mais également de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur sa capacité de remboursement ; RAPPELLE que Madame [Z] [T] devra informer la Commission ou les créanciers en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures ; ORDONNE à Madame [Z] [T] pendant la durée de la suspension de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [6] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée de l'aménagement sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Madame [Z] [T] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d'examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 5] le 21 août 2026. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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