Tribunal administratif de Grenoble, 3 septembre 2026, 2603670
Mots clés
préjudice • rapport • requête • réserver • sapiteur • prescription • provision • recevabilité • requérant • requis • sachant • serment • transfert
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2603670
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Grenoble, 3 sept. 2026, n° 2603670
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
Centre hospitalier de Valence
Relyens
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 30 avril 2026, Mme D... C..., représentée par Me Bellin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative à sa prise en charge par le centre hospitalier de Valence à compter de son intervention du 11 février 2025 ; 2°) d'ordonner à l'expert de déposer un pré-rapport d'expertise afin de permettre aux parties de formuler d'éventuelles observations dans un délai de 30 jours ; 3°) de dire que les frais d'expertise seront avancés par Mme C... ; 4°) de réserver les dépens. Elle soutient que : elle a été victime d'un défaut d'information et d'une faute dans le geste opératoire ou d'un aléa thérapeutique ; l'expertise sera utile pour l'indemnisation de son préjudice. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026 la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme s'en remet à droit sur la demande d'expertise sollicitée et déclare qu'elle sera en mesure de chiffrer sa créance une fois le rapport déposé. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) représentée par Me Saidji demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires ; 3°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le centre hospitalier de Valence et Relyens, représentés par Me Dumoulin, demandent au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves tant sur le fond que sur la recevabilité de la demande ; 2°) de dire que la mesure d'expertise aura lieu aux frais avancés de la requérante ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon leurs dires ; 4°) de rejeter la demande tendant à la communication du dossier médical avec autorisation préalable du demandeur. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrate chargée des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été admise au centre hospitalier de Valence le 11 février 2025 afin de subir une intervention pour hernie inguinale bilatérale avec mise en place de prothèse. A son réveil elle souffre de dysphonie, nausées et essoufflement ces derniers étant dus à l'administration de morphine dont Mme C... avait pourtant signalé l'allergie. La dysphonie perdurant, il s'avèrera qu'elle est atteinte d'une paralysie récurrentielle de la corde vocale gauche. La demande d'expertise présentée par Mme C..., relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Valence, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par les parties, relatives aux dépens, doivent être rejetées.ORDONNE :
Article 1er : Madame le docteur A... E..., domiciliée 167 chemin du Grand Revoyet 69 495 Pierre-Benite est désignée en qualité d'expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C..., ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) préciser l'état actuel de Mme C... et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 3°) donner son avis sur la prise en charge de Mme C... au centre hospitalier de Valence, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme C..., et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme C... ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme C... une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 5°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard du requérant ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme C..., ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier Métropole Savoie, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 7°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme C... si elle peut déjà être fixée, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme C... est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 8°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme C... devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement de Mme C..., dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 10°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle, scolaire ou de formation du dommage ; et dire notamment s'il existe une impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou loisirs ; 11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme C... ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 11 février 2025 ; 13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C..., du centre hospitalier de Valence, de Relyens, de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., au centre hospitalier de Valence, à Relyens, à l'ONIAM, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'expert. Fait à Grenoble, le 3 septembre 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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