Tribunal judiciaire de Lille, 10 février 2026, 25/01564
Mots clés
société • provision • référé • ressort • statuer • condamnation • pouvoir • préjudice • réduction • renvoi • réparation • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
10 février 2026
Tribunal de grande instance de Lille
29 février 2024
Tribunal de grande instance de Lille
17 octobre 2014
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/01564
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Lille, 10 févr. 2026, n° 25/01564
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 17 octobre 2014
- Identifiant Judilibre :698b8ad4cdc6046d47cc160a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
10 février 2026
Tribunal de grande instance de Lille
29 février 2024
Tribunal de grande instance de Lille
17 octobre 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WATEL William
Parties défenderesses
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
défendu(e) par VANDENBUSSCHE Pierre
CPAM
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VANDENBUSSCHE Pierre
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01564 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z44L
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
M. [E] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l'audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE du 10 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 13 août 2013, M. [K] [X] a été victime d'un accident de la circulation. Depuis l'accident, il ne peut plus se déplacer qu'en fauteuil roulant.
Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Lille a notamment retenu une réduction du droit à réparation de M. [X] de 35% à raison de « sa faute ayant joué un rôle causal dans la réalisation des dommages subis du fait de l'accident de la circulation du 17 août 2023 ».
Par actes délivrés à sa demande les 1er et 6 octobre 2025 , M. [K] [X] a fait assigner M. [E] [D], la CPAM de Lille-Douai et la société Axa Assurances Iard Mutuelle devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de condamnation de ladite société à lui verser des provisions.
Hormis la CPAM de [Localité 10], les défendeurs ont constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 6 janvier 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l'audience et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, représenté, M. [K] [X] demande notamment de condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle :
- à lui verser une provision de 151 638,85 euros,
- à lui verser une provision pour frais d'instance de 5 000,00 euros,
- à lui verser 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- aux dépens.
Représentés, conformément à leurs écritures déposées à l'audience et communiquées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [E] [D] et la société Axa Assurances Iard Mutuelle demandent de débouter le demandeur de ses demandes.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l'issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l'office du juge L'article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l'espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l'article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473. Sur les demandes de provisions L'article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d'urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d'ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». En l'espèce, l'assureur en cause ne conteste pas son obligation indemnitaire reconnue par deux jugements au fond intervenus les 17 octobre 2014 et 29 février 2024. Le demandeur a interjeté appel contre le second, appel pendant au jour de l'audience. La société défenderesse a versé une provision de 100 000 euros au titre des frais de logement que le demandeur doit exposer pour l'adapter au handicap qu'il conserve suite à l'accident de circulation. En l'espèce, l'enjeu portant sur des besoins de la vie quotidienne du demandeur pour l'aménagement de son logement, l'urgence est caractérisée. Dès lors, il convient de condamner la société défenderesse à lui verser la part non sérieusement contestable du montant réclamé, appréciation tenant notamment compte de la faute du demandeur, soit 63 565,25 euros. Sur la provision pour frais d'instance En l'espèce, au vu des éléments, le demandeur soutient qu'il va engager une procédure au fond. A ce stade, il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l'espèce, il convient de condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, sans que cela soit contraire à l'équité au vu des circonstances, il convient de condamner la société en cause à verser 1 200 euros à M. [X] au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l'article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISIONPar ces motifs
, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Condamne la société Axa Assurances Iard Mutuelle à verser à M. [K] [X] une provision de 63 565,25 euros (soixante-trois mille cinq cent soixante-cinq euros et vingt-cinq centimes) à valoir sur son préjudice au titre des frais de logement ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais d'instance ; Condamne la société Axa Assurances Iard Mutuelle aux dépens ; Condamne la société Axa Assurances Iard Mutuelle à verser à M. [K] [R] 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIECommentaires sur cette affaire
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