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Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2012, 2011/00599

Mots clés
société • contrefaçon • publicité • préjudice • produits • propriété • dénigrement • publication • référé • astreinte • recevabilité • représentation • service • signification • condamnation

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
7 décembre 2012
Tribunal de grande instance de Paris
10 décembre 2010

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/00599
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 7 déc. 2012, n° 2011/00599
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PARCE QUE LA VIE EST DEJÀ ASSEZ CHÈRE
  • Classification pour les marques : CL19 \ CL20 \ CL35 \ CL45
  • Numéros d'enregistrement : 3381666
  • Parties : GROUPE ROC-ECLERC c. DEVEL FUN
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2010
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Décembre 2012 3ème chambre 2ème section N° RG : 11/00599 DEMANDERESSE GROUPE ROC-ECLERC [...] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me François-Luc SIMON, de la SELARL SIMON ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0411 DÉFENDERESSE Société DEVEL FUN [...] 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE représentée par Me Guillaume DAUCHEL, de la SELARL SEVELLEC-DAUCHEL- CRESSON & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009 et Me Christian D, de la SELARL DEMBA-ICKOWIC, avocat au Barreau de CARPENTRAS COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D. Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Octobre 2012 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société GROUPE ROC-ECLERC qui exploite un réseau de franchisés de services et produits funéraires sous l'enseigne ROC-ECLERC et se présente comme le 1er réseau français de magasins affiliés dans ce secteur d'activité, a déposé le 23 septembre 2005 auprès de TINPI la marque française verbale PARCE QUE LA VIE EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE enregistrée sous le numéro 3381666 pour désigner les produits et services des classes 19,20, 35, et 45 suivants : "marbre ; dalles, monuments, plaques et stèles funéraires non métalliques. Cercueils ; urnes funéraires. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; estimation en affaires commerciales ; administration commerciale ; expertise en affaires ; consultation pour la direction des affaires ; information d'affaires ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; étude de marchés, comptabilité ; reproduction des documents ; recueil des données dans un fichier central ; gestion des fichiers informatiques ; organisation d'exposition à but commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Services thanatologiques; services funéraires ; pompes funèbres." Ayant constaté que la société DEVEL FUN qui exploite un réseau d'agence funéraire sous l'enseigne "Pompes Funèbres de France" comptant une trentaine d'agences sur le territoire français et qu'elle présente comme une concurrente, a fait paraître dans le numéro d'octobre 2010 de la revue destinée aux professionnels des services de pompes funèbres "RESONANCE" une annonce publicitaire reproduisant en titre d'accroché sous un bandeau "POMPES FUNÈBRES DE FRANC,E" le slogan déposé comme marque "Parce que la vie est déjà assez chère" suivi de propos qu'elle considère dénigrants à son endroit, a fait assigner en référé cette société devant le Président du tribunal de grande instance de Paris aux fin de faire cesser ces agissements qualifiés de contrefaçon de marque et de droits d'auteur et de concurrence déloyale par dénigrement et d'obtenir le paiement d'une provision à valoir sur son préjudice. Par ordonnance du 10 décembre 2010, le Président du tribunal de grande instance de Paris a fait injonction sous astreinte à la société DEVEL FUN de ne pas reproduire le slogan publicitaire déposé à titre de marque "PARCE QUE LA VIE EST DÉJÀ ASSEZ CHERE" et l'a condamnée à payer à la société GROUPE ROC- ECLERC, outre les dépens et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des provisions de 10 000 euros, 1 000 euros, et 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant respectivement des actes de contrefaçon de marque, de droit d'auteur et d'actes de concurrence déloyale. En exécution de l'ordonnance, la société DEVEL FUN a retiré la mention incriminée. C'est dans ces conditions que la société GROUPE ROC-ECLERC a, par acte du 30 décembre 2010, fait assigner la société DEVEL FUN devant le Tribunal de céans afin d'obtenir une décision au fond en reprenant les demandes faites devant le juge des référés. Dans ses dernières écritures signifiées lé 6 septembre 2012, après avoir réfuté les arguments de la défenderesse, elle demande, en ces termes, au Tribunal de : - Déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - Dire et juger que les faits tels que révélés et constatés constituent autant d'atteintes à ses droits sur la marque PARCE QUE LA VIE EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE n°3381666, ainsi qu'à ses droits d'auteur sur le slogan et sont par ailleurs constitutifs d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, En conséquence de quoi : - Constater les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société DEVEL FUN, - Interdire à là société DEVEL FUN toute reproduction, toute représentation et toute exploitation quelconque de la dénomination « PARCE QUE LA VIE EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE », sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte, - Condamner la société DEVEL FUN à lui payer des dommages- intérêts, en deniers ou quittances : - 75.000 € au titre de la contrefaçon de la marque Parce que la vie est déjà assez chère, - 30.000 € au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, - 75.000 € au titre du préjudice issu des actes de concurrence parasitaire et de dénigrement. - Ordonner la publication de la décision à intervenir dans le numéro de la revue RÉSONANCE dont la parution suivra immédiatement la signification de la décision à intervenir aux frais de la société DEVEL FUN - Débouter la société DEVEL FUN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société DEVEL FUN à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la société DEVEL FUN aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2012, la société DEVEL FUN conteste en premier lieu la recevabilité de l'action en raison de l'absence de faits distincts des faits de contrefaçon invoqués pouvant constituer un acte de concurrence déloyale, en second lieu la distinctivité de la marque invoquée, en troisième lieu la protection au titre des droits d'auteur du slogan publicitaire en cause qu'elle estime dépourvu de caractère original, et enfin l'existence d'acte de concurrence déloyale au motif que le slogan dont il s'agit n'est pas identifié pour le lecteur à la société GROUPE ROC-ECLERC et qu'en outre le message de la publicité ne contient pas de dénigrement et demande au Tribunal de déclarer irrecevable et mal fondée l'action de la société GROUPE ROC-ECLERC, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à payer la somme de 33 000 euros correspondant à celle réglée en exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2010. A titre subsidiaire, elle demande que si sa responsabilité devait être reconnue, elle soit condamnée à verser une somme globale de 33 000 euros correspondant à celle déjà réglée. En toute hypothèse, elle s'oppose à la mesure de publication et réclame la condamnation de la société GROUPE ROC-ECLERC à payer outre les dépens, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2012

MOTIFS

Sur la recevabilité En faisant valoir l'irrecevabilité de l'action au motif d'une part que l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale sont fondées sur un unique fait alors qu'elles devraient reposer sur des faits distincts, et d'autre part, sur l'inégale importance de la société défenderesse par rapport à la demanderesse, la société DEVEL FUN discute en réalité du bien fondé de la demande en concurrence déloyale et non de sa recevabilité L'irrecevabilité soulevée sera donc rejetée. Sur la contrefaçon de la marque verbale française n° 3381666 La société GROUPE ROC-ECLERC a déposé auprès de l'INPI le 23 septembre 2005 la marque "PARCE QUE LA VIE EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE" enregistrée sous le numéro 3381666 et publiée au bulletin officiel de la propriété intellectuelle le 28 octobre 2005. La société DEVEL FUN conteste que cette marque présente un caractère distinctif sans toutefois en demander l'annulation. Il convient donc d'examiner la validité à cet égard de la marque invoquée avant de considérer la contrefaçon. a) sur la validité de la marque La défenderesse ne conteste pas que la société GROUPE ROC-ECLERC soit propriétaire de cette marque. En revanche, elle soutient que le signe étant une simple phrase de la vie courante, il manque de caractère distinctif. L'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c) être acquis par l'usage." En l'espèce, compte tenu des services et produits désignés, à savoir des services et produits de funérailles et des services aux entreprises, la phrase "parce que la vie est déjà chère" ne correspond à l'évidence pas au cas d'absence de caractère distinctif prévus par le a) et le c) de l'article précité. Bien qu'elle traite d'une qualité des services et produits concernés tenant à leurs prix raisonnables, elle procède par suggestion et sous forme humoristique et non par énonciation directe de cette qualité, de sorte qu'elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif. b) sur la contrefaçon de la marque La demanderesse verse au débat le numéro 64 d'octobre 2010 de la revue RÉSONANCE qui contient la publicité litigieuse. Celle-ci occupe une pleine page 21cm x 27 cm. Au sommet de la page figure un bandeau comportant l'identité de l'annonceur "POMPES FUNEBRES DE FRANCE L'enseigne-nationale" avec le logo du réseau. Immédiatement sous ce bandeau sur toute la largeur de la page se trouve la reproduction du signe invoqué mais placé entre guillemets, en écriture cursiye et en lettres minuscules. En dessous, encadré de chaque coté par deux images identiques de billets de banques, le mot "Alors..." , en police plus grande, surmonte la formule "Ne vous trompez pas d'Enseigne ! " sous laquelle se trouve une photo en plein milieu de la page montrant un établissement à l'enseigne "POMPES FUNEBRES DE FRANCE" bien en évidence et sous cette photo la mention "sans droit d'entrée sans royalties" puis sur une autre ligne les mots "uniquement sur adhésion mensuelle". Le bas de la page comporte à la suite des mots "Renseignez vous !" un numéro de téléphone, un logo indiquant la présence de .l'annonceur au salon funexpo 2010 et le numéro du stand, et enfin à nouveau le nom "POMPES FUNEBRES DE FRANCE Dévelopement" puis tout en bas de la page le nom du site internet "www.pfdefrance.com". La société GROUPE ROC-ECLERC soutient que sa marque est ainsi reproduite sans autorisation ou à tout le moins qu'elle est imitée dans des conditions de nature à créer une confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services. La défenderesse conteste la contrefaçon en invoquant, sans le développer, le fait que la phrase litigieuse s'insère dans un ensemble plus complexe, et en faisant état de ce qu'elle ignorait que le slogan se rattachait à la société demanderesse. L'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement;..." La simple comparaison du signe et de la phrase "parce que la vie est déjà assez chère" établit que le signe a été reproduit mot pour mot, le fait qu'il figure en lettres minuscules étant indifférent s'agissant d'une marque verbale. Les guillemets ajoutés, qui sont des caractères typographiques visuellement extrêmement discrets, et qui du point de vue conceptuel ne modifie en rien le sens de la phrase, ne produisent en effet pas, aux yeux du consommateur moyen des services concernés à savoir le professionnel du secteur, une différence significative dans l'impression d'ensemble d'identité des signes. La bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon, il est indifférent que la société DEVEL FUN n'ait pas eu connaissance que la société GROUPE ROC- ECLERC avait déposé ce signe en tant que marque. La société DEVEL FUN fait, en utilisant le signe reproduit, de la publicité auprès d'entrepreneurs de pompes funèbres pour son réseau de franchisés. Les services concernés par la publicité sont ainsi identiques à ceux désignés dans le dépôt de marque, pour être ceux qu'offre une société gérant un réseau d'affiliés dans le secteur des pompes funèbres, à savoir des services et produits funéraires ainsi que des services publicitaires, administratifs, comptables et de conseils. Ce point n'est du reste pas discuté par la défenderesse. Dés lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le risque de confusion puisque la marque est reproduite pour des services et produits identiques à ceux désignés dans le dépôt de la marque, il y a lieu de constater la contrefaçon de la marque invoquée. Sur la contrefaçon du droit d'auteur Selon la société GROUPE ROC-ECLERC le slogan "parce que la vie est déjà assez chère" constitue également une œuvre de l'esprit dont elle est l'auteur, et qui bénéficie à ce titre de la protection prévue par le titre premier du Code de la propriété intellectuelle. La société DEVEL FUN en le reproduisant a, selon elle, commis un acte de contrefaçon du droit d'auteur. Pour conclure au rejet des demandes formées à ce titre, la défenderesse, qui par ailleurs ne conteste pas que la société GROUPE ROC-ECLERC est titulaire du droit d'auteur, fait valoir que ce slogan n'est que la reprise d'une phrase du langage courant et se trouve dès lors dépourvu de caractère original résultant de l'apport personnel d'un auteur, de sorte qu'il n'est pas protégeable et, étant libre de droit, peut être reproduit. La demanderesse caractérise l'originalité du slogan en exposant qu'il présente une antinomie entre son contenu qui traite de la vie et son usage dans le cadre de pompes funèbres et que la référence à la vie chère fait contraste avec la politique du réseau ROC- ECLERC de proposer des obsèques à des prix abordables pour tous. Elle relève en outre que depuis sa création au moment de l'abolition du monopole des pompes funèbre, la société GROUPE ROC-ECLERC véhicule un message portant sur l'accessibilité pour tous des obsèques qui se retrouve nettement suggéré dans le slogan. Celui-ci sous l'apparence d'une reprise d'une phrase de la vie courante induit en fait un message qu'il laisse le soin au lecteur de déduire, créant ainsi un jeu avec ce dernier. L'originalité du slogan qui peut être qualifié d'œuvre publicitaire, est ainsi suffisamment établie. Aux termes de l'article 122-4 du Code de la propriété intellectuelle "toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite." En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, le slogan "parce que la vie est déjà assez chère" a été repris mot pour mot. De surcroît, ainsi que le souligne la demanderesse, l'usage des guillemets manifeste que la reprise du slogan n'est pas fortuite mais découle de la volonté de le reproduire en sachant qu'il est l'œuvre d'autrui. Il s'ensuit que la société DEVEL FUN a ainsi commis un acte de contrefaçon. Sur la concurrence déloyale La société GROUPE ROC-ECLERC reproche à la société DEVEL FUN d'avoir repris, dans la publicité paru dans la revue "RESONANCE" qui est destinée aux professionnels du secteur, son slogan qui, pour ce public, l'identifie facilement, pour profiter de sa notoriété et la dénigrer. La défenderesse conteste la réalité de là situation de concurrence, et le fait que le slogan identifie automatiquement aux yeux des professionnels la société GROUPE ROC-ECLERC. Enfin elle soutient que la concurrence déloyale invoquée ne repose sur aucun fait distinct de la reproduction du slogan qui constitue déjà le fondement des actes de contrefaçon, de sorte que l'action ne serait pas fondée. Contrairement à ce que parait soutenir la défenderesse, les deux sociétés qui toutes deux animent un réseau d'entreprises indépendantes exploitant l'activité de pompes funèbres sur le territoire français, sont effectivement en situation de concurrence, vis à vis des particuliers, pour promouvoir les services offerts par les affiliés à leur réseau, mais aussi à l'égard des entrepreneurs de pompes funèbres qui sont susceptibles d'intégrer ou de quitter leur réseau. La différence de taille entre les deux réseaux est indifférente quant à l'existence de cette situation de concurrence. La demanderesse justifie en produisant des publicités ou des documents de communication interne ou externe sur différents supports qu'elle emploie dans sa communication le slogan en cause de façon récurrente, généralisée en l'associant au nom de la société, de telle sorte que dans le milieu professionnel concerné, il est nécessairement connu et identifié comme étant celui de la société GROUPE ROC- ECLERC. Le comportement fautif dénoncé par la demanderesse ne tient pas à uniquement au fait de reproduire le slogan, comme le prétend la défenderesse, mais vise également le contexte dans lequel il est utilisé pour dénigrer les services qu'elle propose. La publicité concernée met en exergue le slogan entre guillemets suivi de "alors ne vous trompez pas d'enseigne" pour mettre en garde le lecteur, nécessairement professionnels du secteur d'activité compte tenu de la revue dans laquelle elle paraît, contre la demanderesse, facilement identifiable à son slogan, en insinuant en outre que celui-ci est trompeur et ainsi vanter par opposition les qualités du réseau POMPES FUNÈBRES DE FRANCE en mettant en avant l'absence de droit d'entrée et de royalties et la formule d'adhésion mensuelle. Cette présentation ne peut s'analyser comme une publicité comparative dans la mesure où elle ne fournit pas d'éléments de comparaison objectifs et dénigre son concurrent en procédant par allusions. Les faits de dénigrement ainsi caractérisés sont distincts de ceux visés par la contrefaçon et constituent un comportement fautif de concurrence déloyale qui engage la responsabilité civile de la société DEVEL FUN sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. En revanche, il apparaît contradictoire de soutenir, comme le fait la demanderesse, que ces faits sont également constitutifs de parasitisme puisque le slogan est employé non pas pour induire chez le consommateur une confusion entre les deux réseaux et ainsi profiter de la renommée et du développement de la société GROUPE ROC-ECLERC, mais au contraire pour dévaloriser cette société et en détourner les entrepreneurs de pompes funèbres. Ce grief sera donc écarté. Sur les mesures réparatrices II est justifié compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, de prononcer la mesure d'interdiction de reproduction, de représentation et d'exploitation du signe "PARCE QUE LA VIE EST DEJA ASSEZ CHÈRE" sollicitée par la demanderesse, dans les conditions précisées au dispositif. La société GROUPE ROC-ECLERC demande au titre du préjudice financier causé par la contrefaçon de la marque une somme de 50 000 euros en faisant valoir que l'acte de contrefaçon a produit des effets de banalisation de la marque et de perte de distinctivité auprès des professionnels du secteur d'activité des pompes funèbres et ce pendant la durée d'un mois durant laquelle le numéro 64 de la revue RÉSONANCE a été diffusé avec un tirage de 12 000 exemplaires. Elle met en avant l'importance de ses investissements publicitaires évalués à, en moyenne, 500 000 euros par an. Elle sollicite également l'indemnisation de son préjudice moral évalué à 25 000 euros qu'elle caractérise par l'atteinte à sa réputation et à son image produit auprès de là majorité des intervenants dans son secteur d'activité qui sont lecteurs de la revue concernée. Au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon du droit d'auteur, elle réclame une somme de 30 000 euros en exposant que la contrefaçon de son slogan a contribué à le banaliser et à le dévoyer, alors qu'en sa qualité de franchiseur, elle doit faire de la publicité pour l'ensemble du réseau. Elle énonce que les actes de concurrence déloyale commis impliquent l'existence d'un préjudice, qu'elle définit comme provenant de la perte de clientèle, d'un trouble commercial issu de l'atteinte portée à son image et de perte d'une chance de développer son réseau, et dont l'importance est particulière en raison de l'impact qu'a nécessairement eu, selon elle, une pleine page de publicité dans une revue tirée à 12 000 exemplaires destinée aux professionnels du secteur d'activité et paru à la veille de la période de la Toussaint qui génère une forte activité dans cette profession. Le défenderesse s'oppose à ces demandes en considérant que la société GROUPE ROC-ECLERC ne démontre pas l'existence de conséquences économiques et commerciales des faits dénoncés. Elle souligne qu'il ne s'agit que de la parution d'une seule publicité dans le seul numéro d'octobre 2010 de la revue RÉSONANCE de telle sorte que l'effet de cette publication est anéanti ou oublié dès la parution du numéro suivant en novembre 2010. Si la société GROUPE ROC-ECLERC ne justifie en effet pas que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale aient causé une baisse de son chiffre d'affaire ou des départs de son réseau d'entreprises affiliées ou encore le détournement d'entrepreneur candidat à la franchise vers le réseau concurrent de la défenderesse, et si la. défenderesse rappelle avec raison que les actes en cause tiennent à une seule publicité paru dans un seul numéro de la revue RÉSONANCE, il n'en reste pas moins que tant la contrefaçon de sa marque que la contrefaçon de son droit d'auteur sur le slogan et que le dénigrement subi, impliquent nécessairement un préjudice résultant de l'atteinte à son image qui est d'autant plus conséquente qu'elle est commise auprès des professionnels du secteur et que la demanderesse prouve en produisant la balance annuelle entre 2006 et 2011 de son compte publicité, qu'elle investit chaque année dans ce poste une somme conséquente, supérieure à 480 000 euros; pour entretenir son image. Dès lors il y lieu de condamner la société DEVEL FUN à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de l'acte de contrefaçon de la marque, la somme de 5 000 euros en réparation de la contrefaçon de son droit d'auteur et la somme de S 000 euros au titre de l'indemnisation de 1' actes de concurrence déloyale. Le préjudice résultant des actes en cause étant ainsi suffisamment réparé, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la décision Sur la demande reconventionnelle Les sommes dues au titre de l'indemnisation s'imputent sur la somme de 33 000 euros que la société DEVEL FUN a payée à la société GROUPE ROC-ECLERC à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices en exécution de l'ordonnance de référé du 10 décembre 2010, si bien qu'il sera précisé que les sommes sont dues en deniers ou quittances. En outre, l'éventuel trop perçu global devra être remboursé par la société GROUPE ROC-ECLERC à la défenderesse. En revanche, l'existence des préjudices étant établie, la société DEVEL FUN sera déboutée de sa demande d'être remboursée par la demanderesse de la somme de 33 000 euros. Sur les autres mesures II y a lieu de condamner la société DEVEL FUN, partie perdante, aux dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société GROUPE ROC-ECLERC, qui a du exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de quatre mille euros. Les circonstances- de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : - DIT qu'en reproduisant le signe "PARCE QUE LA VIE EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE" dans la publicité qu'elle a fait paraître dans le numéro d'octobre 2010 de la revue RÉSONANCE, la société DEVEL FUN a commis un acte de contrefaçon de la marque verbale française n°33811666, au préjudice d e la société GROUPE ROC- ECLERC ; - DIT que le slogan "Parce que la vie est déjà assez chère" bénéficie de la protection prévue par le livre premier du Code de la propriété intellectuelle; - DIT qu'en reproduisant le slogan "parce que la vie est déjà assez chère" dans la publicité qu'elle a fait paraître dans le numéro d'octobre 2010 de la revue RÉSONANCE, la société DEVEL FUN a commis un, acte de contrefaçon de droit d'auteur ; - DIT qu'en utilisant le slogan "Parce que la vie est déjà assez chère" dans la publicité qu'elle a fait paraître dans le numéro d'octobre 2010 de la revue RÉSONANCE, pour jeter le discrédit sur la société GROUPE ROC-ECLERC, la .société DEVEL FUN a commis à rencontre de cette dernière un acte de concurrence déloyale ; - INTERDIT à la société DEVEL FUN de reproduire, d'utiliser ou d'exploiter par quelque moyen que ce soit l'œuvre, le signe et le slogan publicitaire "PARCE QUE LA VIE EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE" sous astreinte de 400 euros par infraction constatée à partir de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; - DIT que le Tribunal reste compétent pour liquider l'astreinte ; - CONDAMNE la société DEVEL FUN à payer en deniers ou quittances à la société GROUPE ROC-ECLERC les sommes de 10 000 euros, 5 000 euros et 5 O00 euros au titre de l'indemnisation des préjudices résultant respectivement de la contrefaçon de marque, de la contrefaçon du droit d'auteur et de l'acte de concurrence déloyale ; - DIT que la société GROUPE ROC-ECLERC remboursera en tant que besoin à la société DEVEL FUN le trop perçu éventuel résultant du paiement effectué par cette dernière des sommes dues à titre des provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices, en exécution de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2010 ; - REJETTE la demande de la société DEVEL FUN de condamnation de la société GROUPE ROC-ECLERC à lui payer la somme de 33 000 euros qu'elle a reçue en l'exécution de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2010; - CONDAMNE la société DEVEL FUN aux dépens; - CONDAMNE la société DEVEL FUN à payer une somme de 4 000 euros à la société GROUPE ROC-ECLERC au titré de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

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