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Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 8 juin 2026, 2323724

Mots clés
préjudice • rapport • requête • ressort • soutenir • rejet • requérant • service • saisie • produits • réparation • requis • saisine

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2323724
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 8 juin 2026, n° 2323724
  • Rapporteur : Mme Kanté
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative
ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2023 et le 7 août 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques sur sa demande de communication de deux rapports de contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ; 2°) d'enjoindre à la ministre de lui communiquer ces documents ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus opposé par la ministre à sa demande de communication de documents administratifs. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'atteinte portée à l'exercice de sa liberté d'expression ; - il a subi un préjudice, du fait de cette atteinte, qui peut être évalué à 1000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tanzarella Hartmann, conseiller, - les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: Par un courriel du 6 mars 2023, M. A... a sollicité auprès de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques la communication de deux rapports établis par l'inspection de l'éducation, du sport et de la jeunesse en 2022 et portant sur la fédération française de tennis (FFT) et la fédération française de lutte et disciplines associées (FFLDA). Saisie par le requérant à la suite de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration sur cette demande, la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication de ces rapport, assorti de réserves tenant à leur achèvement, à leur éventuel caractère préparatoire, et à l'occultation des mentions éventuellement protégées au titre des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Du silence gardé par l'administration à la suite de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs est née une nouvelle décision implicite de refus. Par sa requête, M. A... demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…). » Et aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : « (…) Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration (…). » Enfin, aux termes de l'article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Enfin, aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. » Il ressort des écritures présentées en défense que pour refuser de faire droit à la demande de M. A..., la ministre a estimé, d'une part, que les documents demandés revêtaient un caractère préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration, et d'autre part que l'ampleur des occultations à mener en cas de communication priverait les documents de leur intelligibilité dès lors qu'ils contiennent de très nombreuses mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée des fédérations sportives concernées et de leur dirigeants et de révéler des comportements qui leur sont imputables et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant du rapport relatif à la FFT, sur les vingt-sept préconisations formulées par les auteurs, onze avaient été menées à bien au 15 août 2024. S'agissant du rapport relatif à la FFLDA, il ressort des écritures du ministre en défense que six recommandations sur dix ont été également mises en œuvre. Dans ces conditions, le ministre n'établit pas que les documents en litige présentent, dans leur intégralité, un caractère préparatoire. Rien ne faisant obstacle à l'occultation des mentions éventuellement protégées à ce titre, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 2. En deuxième lieu, d'une part, il ressort du contenu même des rapports en litige, produits à l'instance hors contradictoire, que certaines mentions relèvent de la vie privée des fédérations sportives concernées et de leurs dirigeants. Toutefois, dès lors que ces mentions entretiennent un lien suffisamment direct avec les missions de service public déléguées par l'Etat aux fédérations sportives, elles ne relèvent pas de la protection de la vie privée au sens et pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, si les rapports font apparaître des comportements des fédérations sportives et de leurs dirigeants dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice, l'ensemble des agissements relevés par ces rapports entretiennent également un lien suffisamment direct avec les missions de service public déléguées par l'Etat aux fédérations sportives, et ne sont dès lors pas susceptibles d'être protégées au titre des dispositions du 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la ministre n'est pas fondée à soutenir que les occultations à mener priveraient les documents en litige de leur intelligibilité. Par suite, en refusant de communiquer ces documents au requérant, la ministre a méconnu les dispositions citées au point 2. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions indemnitaires : En se bornant à soutenir que le refus de communication qui lui a été opposé a porté atteinte à l'exercice de sa liberté d'expression et de communication, M. A... n'établit pas avoir subi un préjudice direct et certain du fait de cette décision. Par suite, sa demande d'indemnité n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative communique à M. A... les rapports en litige, sous réserve de l'occultation éventuelle des préconisations non encore mises en œuvre à la date de notification du présent jugement ainsi que des constats dressés par les rapports et dont ces préconisations résultent. Il y a lieu d'enjoindre à la ministre de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a refusé de communiquer à M. A... les rapports établis par l'inspection de l'éducation, du sport et de la jeunesse en 2022 au sujet de la fédération française de tennis et de la fédération française de lutte et disciplines associées est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de communiquer ces documents à M. A... après occultation éventuelle des préconisations non encore mises en œuvre à la date de notification du présent jugement ainsi que des constats correspondants, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré après l'audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Maréchal, premier conseiller, M. Tanzarella Hartmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026. Le rapporteur, V. Tanzarella HartmannLa présidente, C. Rollet-Perraud La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la vie associative et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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