Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2015, 2014/05121
Mots clés
protection du modèle • validité du dépôt • caractère propre • observateur averti • impression visuelle d'ensemble • ornementation • modèle communautaire non enregistré • droit communautaire • caractère individuel • utilisateur averti • impression globale • protection du modèle communautaire non enregistré • contrefaçon de modèle • sur le fondement du droit des dessins et modèles • ressemblance non pertinente • copie • contrefaçon de modèle • validité du dépôt \ Protection du modèle • protection du modèle communautaire non enregistré \ Contrefaçon de modèle • contrefaçon de modèle \ Contrefaçon de modèle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 octobre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
17 janvier 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2014/05121
- Référence abrégée : CA Paris, 5-2, 23 oct. 2015, n° 2014/05121
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : 20100642
- Parties : DECATHLON SA c. CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS ; CARREFOUR IMPORT SAS ; CARREFOUR SA (Espagne)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 octobre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
17 janvier 2014
Résumé
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Parties appelantes
S.A. DECATHLON
défendu(e) par Cabinet SELARL 2H Avocats à la cour
DECATHLON
défendu(e) par Cabinet SELARL 2H Avocats à la cour
Parties intimées
CARREFOUR HYPERMARCHES
défendu(e) par GUERRE FlorenceCabinet JP KARSENTY ET ASSOCIES
CARREFOUR IMPORT
défendu(e) par GUERRE FlorenceCabinet JP KARSENTY ET ASSOCIES
CARREFOUR
défendu(e) par GUERRE FlorenceCabinet JP KARSENTY ET ASSOCIES
S.A. CARREFOUR
défendu(e) par GUERRE FlorenceCabinet JP KARSENTY ET ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 23 OCTOBRE 2015
Pôle 5 - Chambre 2 (n°160, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05121
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 3ème section - RG n°12/03137
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. DECATHLON, agissant en la personne de son président du directoire en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[...]
BP 299
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistée de Me Alexis G plaidant pour l'AARPI G - FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque D 133
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité au siège social situé
ZAE Saint Guénault
[...]
91002 EVRY CEDEX
S.A.S. CARREFOUR IMPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[...]
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
S.A. CARREFOUR, société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux ou statutaires domiciliés en cette qualité au siège social situé
Calle Campezo 16 Poligono Las Mercedes 28022 MADRID Espagne Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - G, avocat au barreau de PARIS, toque L 18
Assistées de Me Béatrice M plaidant pour la SELARL J.-P. KARSENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 156
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET
: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.Vu les articles
455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 17 janvier 2014 rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS (3ème chambre 3ème section), Vu l'appel interjeté le 10 mars 2014 par la SA Décathlon, Vu les dernières conclusions de la SA Décathlon, appelante, en date du 12 septembre 2014, Vu les dernières conclusions de la SAS Carrefour Hypermarchés, la SAS Carrefour Import et la société de droit espagnol Carrefour SA, intimées et incidemment appelantes, en date du 9 avril 2015, Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 juin 2015,SUR CE,
LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : La société Décathlon est titulaire d'un modèle français déposé le 8 février 2010, enregistré sous le numéro 2010 0642 portant sur des bottines dénommées Weasy qui ont été commercialisées à compter de l'automne 2010. La société Décathlon revendique aussi sur ces bottines un modèle communautaire non enregistré. Ayant constaté que les magasins à enseigne Carrefour commercialisaient des bottines reproduisant, selon elle, les caractéristiques nouvelles et individuelles de ses modèles, elle a procédé à l'achat de 3 modèles de bottines, le 5 novembre 2011, dans un magasin C à Sallanches (74 702). Par courrier du 30 novembre 2011 elle a mis en demeure les sociétés Carrefour et Carrefour France de cesser la commercialisation de ces produits et la société Carrefour a répondu le 15 décembre 2011 qu'elle avait donné instruction de retourner ces bottines. La société Décathlon a fait procéder le 8 février 2012, en vertu d'une autorisation présidentielle du 1er février 2012, à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Carrefour Hypermarchés. L'huissier instrumentaire a saisi des factures émanant de la société Wanzule Shoes Industry Co sise à Hong Kong, libellées au nom de la société Carrefour Import portant sur 22.416 chaussures et un catalogue promotionnel de novembre 2011 reproduisant les bottines. Par ailleurs la société Carrefour Hypermarchés a indiqué détenir 18.119 produits en stock et il a été confirmé à l'huissier instrumentaire que le modèle litigieux avait été commercialisé à compter du mois d'octobre 2011. C'est dans ces conditions que par actes d'huissier des 17 et 20 février et 6 mars 2012, la société Décathlon a fait assigner les sociétés Carrefour Hypermarchés, Carrefour Import et C SA en contrefaçon de modèle français et modèle communautaire non enregistré. Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement : - débouté les sociétés Carrefour Hypermarchés, Carrefour Import et C SA de leur demande en nullité du modèle français n°2010 0642 et du modèle communautaire non enregistré, - débouté la société Décathlon de ses demandes en contrefaçon fondées sur le modèle français n°2010 0642 et le modèle communautaire non enregistré, - condamné la société Décathlon à verser à chacune des sociétés Carrefour la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamner la société Décathlon aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit du conseil des sociétés Carrefour. En cause d'appel la société Décathlon, appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 12 septembre 2014 de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la validité du modèle national n 2010 0642 et du modèle communautaire non enregistré dont elle est titulaire, - l'infirmer pour le surplus, - statuant à nouveau, - dire et juger que les sociétés Carrefour Hypermarchés, et Carrefour Import SAS et C SA ont commis des actes de contrefaçon de ces modèles, - débouter les sociétés Carrefour de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les sociétés intimées à payer à la société Décathlon les sommes suivantes * 30.000 euros en réparation de l'atteinte portée en France à la valeur patrimoniale de ses droits sur les modèles national et communautaire, * 44.700 euros en réparation de son préjudice commercial subi sur le territoire français, * 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte portée à sa réputation et à son image, subis en France, - ordonner à la société Carrefour SA de communiquer pour le territoire espagnol les éléments permettant d'établir la masse contrefais ante, - à défaut ordonner une mesure d'expertise, - dans cette attente, condamner la société Carrefour SA à payer à la société Décathlon une provision de 50.000 euros, - ordonner des mesures d'interdiction et destruction des produits litigieux sous astreinte, - ordonner le rappel des circuits commerciaux de tous les modèles litigieux aux frais solidaires des sociétés intimées, - dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes prononcées, - ordonner une mesure de publication judiciaire par voie de presse et sur des sites interne, - condamner solidairement les sociétés intimées à payer à la société Décathlon la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés intimées aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat et de saisie-contrefaçon avec droit de recouvrement au profit de son conseil. Les sociétés Carrefour Hypermarchés, Carrefour Import et Carrefour SA, intimées s'opposent aux prétentions de l'appelante, et pour l'essentiel demandent dans leurs dernières conclusions portant appel incident, en date du 9 avril 2015 de : - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de nullité du modèle français et du modèle communautaire dont est titulaire la société Décathlon, - prononcer la nullité du modèle français n° 2010 0642, - dire et juger que la société Décathlon ne peut revendiquer sur son modèle français des droits de modèle communautaire non enregistré, - à titre subsidiaire, - confirmer le jugement pour le surplus et débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice de la société appelante, - en tout état de cause, - déclarer la demande de condamnation solidaire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, - condamner la société appelante à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société appelante aux entiers dépens. SUR CE Sur la validité du modèle français et du modèle communautaire non enregistré Sont protégeables les dessins ou modèles communautaires conformément aux termes du règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 pendant une durée de trois ans à compter de leur divulgation au public et s'ils sont nouveaux et présentent un caractère individuel. Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la communauté. Le dessin et le modèle sont nouveaux en ce qu'aucun modèle identique n'a été divulgué au public antérieurement à la première divulgation au public. Ils présentent un caractère individuel en ce que l'impression d'ensemble qu'ils produisent sur les consommateurs diffèrent de celle que produisent des modèles divulgués au public avant leur première date de commercialisation. Ces dispositions sont applicables aux modèles non enregistrés en vertu des articles 1er, 10 et 19 du Règlement CE n° 6/2002 du conseil du 12 décembre 2001. Selon l'article L 511-3 du code de la propriété intellectuelle un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle nouveau si à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. La société Décathlon est titulaire d'un modèle français de bottines déposé le 8 février 2010 enregistré sous le numéro 2010 0642. La société Décathlon décrit ce modèle dénommé Weasy comme suit : - une forme générale de bottine à semelle crantée et moulée, - dont le col de l'ouverture forme une ligne descendante et légèrement incurvée du tibia vers le bas du mollet, - une fourrure déborde au-dessus du col de l'ouverture de la bottine en respectant sa ligne incurvée, - un très large coup de pied s'incurvant vers l'extérieur au niveau du talon et s'ouvrant sur un dessus de chaussure évasée en forme de spatule, - la bottine est entourée d'un contrefort en relief partant du haut du talon pour descendre et remonter au-dessus de la chaussure, contrefort qui se trouve évidé par une forme de virgule, - la semelle moulée de la bottine déborde sur l'avant et l'arrière en dessinant une courbe de manière à laisser apparaître sur le côté respectivement 5 et 4 crampons de taille différente, - les extrémités de la semelle remontent au niveau du talon et de l'avant pied. Ce modèle créé au début de l'année 2010 été divulgué au public dans les magasins à l'enseigne Décathlon au cours de l'automne 2010. Les sociétés Carrefour soutiennent que la protection ne peut être appliquée pour des bottines qui relèvent du genre des 'bottes de neige en matière rigide' et contestent le caractère propre ou individuel de ce modèle. Cependant, comme le relève à juste titre la société appelante, aucun des cinq modèles antérieurs communiqués par les sociétés intimées ne reprennent les caractéristiques principales ainsi décrites. Deux des modèles (n°6 modèle déposé le 28 mai 2009 et 7 déposé le 22 janvier 2010) représentent des bottes et non des bottines et sont dépourvues de fourrure de sorte qu'elles génèrent une impression visuelle globale chez l'observateur averti qui est un consommateur averti en matière de modèles de chaussures de neige, particulièrement vigilant à raison de sa connaissance de ce secteur, différente. De plus, le modèle de bottes Vingi Shoes déposé le 22 janvier 2010 a été publié postérieurement, le 3 mars 2010 à ceux de la société Décathlon en date du 8 février 2010. Il est par ailleurs communiqué trois modèles communautaires de dessin Toussaint déposés le 17 juin 2008 et le 12 mai 2005 dont l'impression visuelle est très différente de celle produite par le dépôt. En effet le modèle communautaire du12 mai 2005 ne reproduit pas de crans, de ligne descendante incurvée pour le col, de fourrure, alors que les modèles Toussaint n'ont ni fourrure, ni semelle crantée et présentent des décorations différentes et une très légère inclinaison renforcée au centre. Le caractère fonctionnel du débordement de la fausse fourrure n'est pas exclusive de son caractère ornemental puisque le même résultat de blocage et d'absence de frottement peuvent être obtenus par tout autre moyen. Il n'est par ailleurs par démontré l'existence d'un genre de bottines de neige rigides. Il en ressort que le modèle de la société Décathlon se démarque suffisamment des modèles connus pour un utilisateur averti. Le modèle de bottine revêt en conséquence un caractère individuel et propre de sorte que c'est à bon doit que le tribunal a jugé que ce modèle tant national que non enregistré est valable. Sur l'action en contrefaçon En application de l'article 19 du Règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 'le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.' Aux termes du §2 de l'article 19 précité le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au §1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé. Aux termes de l'article L.513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou' modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle ; L'article L.513-5 du même code dispose que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ; L'article L52l-l du code de la propriété intellectuelle ajoute que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Les faits postérieurs au dépôt mais antérieurs à la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés ; Ainsi le monopole conféré au titulaire d'un modèle déposé s'étend à tous produits que l'observateur averti, considérera comme étant semblables du fait de l'absence de différences visuelles d'ensemble. Il convient de rechercher si le modèle argué de contrefaçon produit la même impression visuelle d'ensemble par rapport au modèle français déposé et au modèle communautaire non enregistré.. Ce modèle a une forme générale de bottine à semelle crantée et moulée dont la fourrure déborde au-dessus du col de la bottine et dont le coup de pied est large, les extrémités de la semelle remontent à l'avant et l'arrière. Ces caractéristiques se retrouvent dans le produit litigieux. Cependant, dans le produit litigieux, le col est totalement incurvé alors que dans le modèle déposé l'inclinaison est accentuée en fin d'ouverture, les lignes et formes géométriques dessinées en relief sur la bottine, sont différentes et positionnées différemment sur une surface plus étendue, les formes géométriques apposées sur la semelle au niveau de la pointe et du talon sont arrondies et non horizontales, la bottine comporte, à la différence du modèle déposé, sur la partie haute de la bottine, sous la fourrure, une bande qui suit tout le contour de l'ouverture, constituée de petits losanges en relief et le dessous de la semelle, qui revêt pour le consommateur de ce produit un intérêt s'agissant de son adhérence, comporte en son centre des ronds surmoulés et non des lignes en forme de vague de sorte que pour l'utilisateur averti l'impression globale résultant de la combinaison de tous ces éléments, entre ce produit et le modèle déposé et celui non enregistré, diffère. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'action en contrefaçon. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer à chacune des sociétés intimées la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante. Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe.PAR CES MOTIFS
Rejette l'ensemble des demandes de la société appelante, Rejette l'appel incident des sociétés intimées, En conséquence, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société appelante à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société appelante aux entiers dépens.Commentaires sur cette affaire
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