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Tribunal judiciaire de Brest, 28 juillet 2026, 25/01172

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Brest
28 juillet 2026
Tribunal de proximité de Morlaix
5 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Minute : 26/00180 N° RG 25/01172 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GHTW RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX JUGEMENT DU 28 juillet 2026 DEMANDERESSE : DEFENDERESSE A L'OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER : S.A.S. LES BONS ARTISANS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Marie-christine L'HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST D'UNE PART DEFENDERESSE : DEMANDERESSE A L'OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER : S.C.I. [L] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocats au barreau de BREST D'AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : David ZOUAOUI, Vice Président au tribunal de proximité de Morlaix, assisté de Aurélie GUILLEM, greffière. DEBATS à l'audience publique du 05 mai 2026 JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 2 octobre 2024, ayant constaté un dysfonctionnement sur son chauffe-eau par absence d'eau chaude, M. [D] [G], locataire d'un appartement situé [Adresse 3], a contacté par téléphone la Sas les Bons Artisans, société de plomberie. La Sas les Bons Artisans a estimé que le remplacement du chauffe-eau était nécessaire et a contacté téléphoniquement la SCI [L], bailleur situé à Plouescat dans le Finistère, pour obtenir un accord. Elle lui a ensuite transmis le même 2 octobre 2024 un devis par mail. Le devis a été accepté le 2 octobre 2024. Il convenait que la société Les Bons Artisans devait procéder à la fourniture et à l'installation d'un chauffe-eau électrique moyennant un prix de 1375 euros. Le 2 octobre 2024 à 11 h 55, la société Les Bons Artisans a demandé le versement d'un acompte d'un montant de 250 euros via la plateforme de la société. Le 2 octobre 2024 à 11 h 56, la société Les Bons Artisans a demandé le versement d'un acompte d'un montant de 250 euros via la plateforme de la société. Le 2 octobre 2024 à 12 h 15, la société Les Bons Artisans a demandé le versement d'un acompte d'un montant de 412.50 euros via la plateforme de la société. Aucun acompte n'a été payé. Le jour même, la société Les Bons Artisans a procédé au changement du chauffe-eau. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, la Sas les Bons Artisans a mis en demeure la SCI [L] de verser la somme de 1375 euros en paiement des prestations effectuées. Le 5 décembre 2024, la société les bons artisans a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de proximité de Morlaix. Le 5 mai 2025, le Juge du tribunal de proximité de Morlaix a rendu au profit de la société les bons artisans à l'encontre de la SCI [L] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1375 Euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. A la suite de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 27 mai 2025, la SCI [L] a formé opposition le 3 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. Lors de l'audience du 5 mai 2026, la société « les bons artisans » représentée par son avocat a demandé sur le fondement de l'article 1103 du Code civil au Tribunal de : - Condamner la SCI [L] à verser la somme de 1375 Euros, outre les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2024 de la décision à intervenir, - Condamner la SCI [L] à verser la somme de 1300 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, - Débouter la SCI [L] du surplus des demandes. La société demanderesse conclut au rejet de la pièce adverse numéro 1 qui ne respecte pas les conditions de validité de l'article 202 du code de procédure civile. Au soutien des demandes, la société les bons artisans a invoqué le fait qu'un contrat avait été formé avec la SCI [L] et qu'il fallait le respecter. Lors de cette audience, la SCI [L] représentée par son avocat a demandé au Tribunal de : - Débouter la société les bons artisans de l'ensemble des demandes, - Condamner la société les bons artisans à verser la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, Au soutien de la réplique, la SCI [L] a invoqué la nullité du contrat conclu à la suite d'un dol. De plus les conditions générales de vente qui prévoient le versement d'un acompte par le client de 40 % du montant total de la commande n'a pas été respecté. La SCI [L] souligne que l'irrégularité sur la forme d'une attestation n'empêche pas le juge d'en tenir compte. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, prorogé au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la première signification de l'ordonnance d'injonction de payer à la personne du débiteur. En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure permet de constater que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue le 27 mai 2025, et que la SCI [L] a formé opposition le 3 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. En conséquence, il convient de déclarer recevable l'opposition formée par la SCI [L] en raison du respect des délais précités, et dire que l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mai 2025 est non-avenue. Sur la recevabilité de la pièce 1 produite par le défendeur L'article 202 du code de procédure civile dispose : « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature." Les conditions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Les attestations fussent-elles non signées constituent des éléments dont le juge doit apprécier la valeur probante. Il convient donc de déclarer recevable la pièce numérotée 1 produite par la SCI [L]. Sur la validité du contrat de vente L'article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être réformées que du consentement mutuel des parties ou pour des causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1130, l'erreur le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Le dol est le fait pour le contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Le manquement à une obligation précontractuelle d'information est de nature à caractériser un dol s'il est intentionnel et a généré une erreur déterminante. En l'espèce, après échange téléphonique entre le locataire, lequel se plaignait du non fonctionnement de son chauffe-eau, et un commercial de la Sas Les Bons Artisans, ce dernier, le 2 octobre 2024 a transmis par mél avec pièces jointes au bailleur, la SCI [L], située à plusieurs centaines de kilomètres du bien loué, un devis de remplacement du chauffe-eau moyennant un prix de 1375 € TTC. Cette proposition de vente d'un chauffe-eau, alors qu'il est acquis que le locataire avait appelé la Sas Les Bons Artisans, réparateur et installateur, parce que son chauffe-eau ne fonctionnait plus, a été réalisée sans déplacement sur place, sans diagnostic technique même à distance de la défaillance du chauffe-eau et la Sas Les Bons Artisans ne démontre pas en quoi l'interlocuteur du locataire a estimé qu'un remplacement du chauffe-eau était la solution la plus adaptée pour rétablir l'eau chaude. Le changement du chauffe-eau a été effectué le jour même alors que, malgré trois demandes d'acompte effectuées par la SAS les bons artisans, la SCI [L] n'avait rien versé. L'installateur mandaté par la Sas Les Artisans, le jour même, 2 octobre 2024, a enlevé le chauffe-eau existant et installé le nouveau sans manifestement vérifier préalablement l'origine de l'absence d'eau chaude affectant le chauffe-eau pour contrôler, en qualité de professionnel tenu d'une obligation d'information et de conseil, la nécessité de changer le chauffe-eau électrique existant par un nouvel appareil. La SAS Les artisans n'a pas produit à l'instance un simple document même une attestation, indiquant qu'une vérification technique avait été effectuée sur l'ancien chauffe-eau et qu'il présentait tel ou tel problème. Le changement de chauffe-eau a été tellement précipité que le locataire atteste avoir dû aider au transport de l'appareil, le plombier étant seul. Les modalités de la vente imposée dans ces conditions illicites, dans une immédiateté destinée à contraindre la SCI [L] à s'engager dans un remplacement de matériel non étayé d'un diagnostic sérieux et à la tromper, sont constitutives d'un dol sans lequel la SCI [L] n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, ce qui justifie l'annulation du contrat de vente et exclut toute obligation à paiement de la part de la défenderesse des suites de la livraison et l'installation à son domicile du chauffe-eau litigieux. En conséquence, il convient d'annuler le contrat de vente conclu entre la SCI [L] et la SAS les bons artisans le 2 octobre 2024 et de débouter la Sas Les Bons Artisans de sa demande en paiement. La Sarl Les Bons Artisans ayant récupéré l'ancien chauffe-eau de la SCI [L] sans justifier de sa défectuosité et n'étant pas manifestement en mesure de le restituer, il n'y a pas lieu d'ordonner à la SCI [L] la restitution du chauffe-eau livré des suites de la vente annulée. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En l'espèce, il convient de condamner la société les bons artisans à verser à la SCI [L] la somme de mille deux cent euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de s'y opposer. Sur les dépens En l'espèce, il convient de condamner la société les bons artisans, partie perdante, aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal de proximité de Morlaix, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition formée par la SCI [L] en raison du respect des délais précités, DIT que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 mai 2025 par le tribunal de proximité de Morlaix est non-avenue. PRONONCE la nullité de la vente conclue le 2 octobre 2024 entre la Sarl Les Bons Artisans et la SCI [L] ; DEBOUTE la Sas Les Bons Artisans de sa demande en paiement ; DIT n'y avoir lieu à restitution par la SCI [L] du chauffe-eau électrique installé par la Sas Les Bons Artisans ; DEBOUTE la société les bons artisans du surplus des demandes. CONDAMNE la société les bons artisans à verser à la SCI [L] la somme de mille deux cent euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu de s'y opposer. CONDAMNE la société les bons artisans aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière. Le Greffier Le Juge

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