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Tribunal judiciaire de Lille, 25 juin 2026, 25/10247

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/10247 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6DC JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 S.A. LOGIS METROPOLE C/ [W] [V] [K] [V] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE substituée par Me Isabelle MERVAILLE, avocats au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [W] [V], demeurant [Adresse 2] Mme [K] [V], demeurant [Adresse 2] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2026 Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 09 mars 2017 à effet du 13 mars 2017, la SA Logis Métropole a donné à bail à M. [W] [V] et Mme [K] [V] un logement situé [Adresse 3], bâtiment 1, montée 1, lot 9, à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial révisable de 264,71 euros, outre 67,52 euros de provision sur charges, pour une durée de trois mois renouvelable. Par acte sous seing privé du même jour, la SA Logis Métropole a donné à bail aux époux [V] la place de stationnement accessoire audit logement, située [Adresse 4], emplacement n°10 (bâtiment 2, montée 1, lot 5410) à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, la SA Logis Métropole a fait signifier à M. [W] [V] et Mme [K] [V] un commandement de payer dans les deux mois la somme principale de 340,16 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et du parking, en se prévalant des clauses résolutoires insérées aux baux. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 15 mai 2024. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2025, la SA Logis Métropole a fait assigner M. [W] [V] et Mme [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [W] [V] et Mme [K] [V] pour non paiement du loyer et des charges ; - ordonner en conséquence leur expulsion du logement et du parking et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner solidairement M. [W] [V] et Mme [K] [V] à lui payer la somme de 548,46 euros ; - condamner solidairement M. [W] [V] et Mme [K] [V] à lui payer une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer contractuel et des charges et droits normalement dus et majorée des augmentations légales, soit la somme mensuelle de 368,25 (359,6 euros pour le logement et 8,65 pour le parking) ; - condamner solidairement M. [W] [V] et Mme [K] [V] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] [V] et Mme [K] [V] aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire du bail du logement et du parking est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 08 août 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée n'a pas été réceptionnée avant l'audience. L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2026. Seule la SA Logis Métropole comparaît, représentée par son conseil, qui maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 428,01 euros à la date du 12 mars 2026 (au titre du logement et du parking). M. [W] [V] et Mme [K] [V], pourtant assignés à par remise des actes à l'étude du commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 28 mai 2026 prorogée au 25 juin 2026. Par une note en délibéré transmise le 29 avril 2026 conformément à ce qui avait été autorisé à l'audience par la juge, le conseil du bailleur a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi aux locataires de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail compte tenu de la modicité de la dette en cause.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Sur l'absence de comparution des défendeurs Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il convient d'étudier successivement la recevabilité de l'action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. Alors que M. [W] [V] et Mme [K] [V] ont été assignés par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable Les contrats en cause sont, d'une part, un contrat de louage d'un bien à usage d'habitation et, d'autre part, un contrat de louage d'un emplacement de stationnement accessoire au bail du logement. Ces deux contrats sont, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l'action en résiliation des baux La SA Logis Métropole justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) le 15 mai 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation délivrée le 07 août 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La SA Logis Métropole justifie avoir notifié l'assignation visant à obtenir l'expulsion de M. [W] [V] et Mme [K] [V] à la préfecture du Nord le 08 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience du 12 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation des baux L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisées par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Néanmoins, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). En l'espèce, les clauses résolutoires des deux baux prévoient un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux pour constater l'acquisition de la clause résolutoire. Les deux contrats en cause sont tacitement renouvelés tous les trois mois dans les conditions initiales de leur conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les baux ont été reconduits dans toutes leurs dispositions sans modification décidée par les parties. C'est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu'il convient d'appliquer. La SA Logis Métropole justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, fait signifier à M. [W] [V] et Mme [K] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le règlement d'une somme de 340,16 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Suivant le décompte arrêté au 12 mars 2026 produit par la SA Logis Métropole, les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai imparti, aucun versement n'ayant été effectué par M. [W] [V] et Mme [K] [V] dans ce délai. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition des deux clauses résolutoires contenues dans les baux du logement et du parking étaient réunies à la date du 06 juillet 2024 et de constater la résiliation des baux à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. Sur les sommes dues Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. La SA Logis Métropole verse aux débats les pièces suivantes : -€€€€€€€ les deux baux souscrits entre les parties le 09 mars 2017 ; -€€€€€€€ le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 06 mai 2024 ; -€€€€€€€ le décompte de la créance arrêté au 12 mars 2026, échéance de février 2026 incluse. Il résulte de ces pièces que M. [W] [V] et Mme [K] [V] restent à devoir à la SA Logis Métropole la somme de 428,01 euros au titre des loyers et charges impayés des charges et du parking. Il convient de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais qui seront compris dans les dépens de l'instance, soit la somme de 168,12 euros (frais du commandement de payer et de l'assignation). Déduction faite de cette somme, la dette locative s'élève à 259,89 euros, dont 46,62 euros au titre du logement et 213,27 euros au titre du parking. M. [W] [V] et Mme [K] [V], non comparants, n'apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Par application de l'article 220 du code civil, les époux [V] sont solidairement tenus aux frais du ménage, et donc au paiement des loyers du logement et du parking occupés par le couple. Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [W] [V] et Mme [K] [V] à payer à la SA Logis Métropole la somme de 259,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision. Sur l'octroi de délais de paiement Selon l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La SA Logis Métropole consent à l'octroi de délais de paiement suspensif de la résiliation des baux compte au profit des locataires compte tenu de la modicité de la dette et de la reprise de paiement des loyers par le couple. En l'espèce, M. [W] [V] et Mme [K] [V] ont repris le paiement du loyer courant intégral au jour de l'audience et ont consenti des efforts de paiement significatifs puisqu'ils payent 38 euros par mois en plus de leur loyer restant à charge (pour le logement et le parking) depuis le mois d'août 2025. Au vu de la modicité de la dette locative, de la situation des locataires, de l'accord du bailleur, de la reprise des paiements et des efforts de paiement consentis par les débiteurs, M. [W] [V] et Mme [K] [V] seront autorisés à s'acquitter de leur dette par mensualités successives d'un montant de 20 euros minimum, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Les effets des clauses résolutoires seront suspendus à l'égard de M. [W] [V] et Mme [K] [V] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses de résiliation des baux seront réputées n'avoir jamais été acquises. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une seule échéance du loyer courant et/ou des mensualités supplémentaires accordées pour l'apurement de la dette, les clauses de résiliation de plein droit reprendront leurs pleins effets, les deux baux seront résiliés, la SA Logis Métropole pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants sans autre procédure et M. [W] [V] et Mme [K] [V] seront condamnés à lui payer deux indemnités d'occupation mensuelles (l'une pour le stationnement, l'autre pour le logement), chacune égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges de chaque bail si celui-ci avait perduré (subissant les mêmes variations contractuellement prévues), à compter du mois d'août 2025 (conformément à la demande formulée au titre de l'assignation) et jusqu'à la libération effective des lieux, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer en application de l'article 1240 du code civil. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [W] [V] et Mme [K] [V] sera condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l'action de la SA Logis Métropole recevable ; Condamne solidairement M. [W] [V] et Mme [K] [V] à payer à la SA Logis Métropole la somme de 259,89 euros, dont 46,62 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et 213,27 euros au titre des loyers et charges impayés du parking accessoire, arrêtée au 12 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Autorise M. [W] [V] et Mme [K] [V] à se libérer de cette dette locative en 12 mensualités de 20 euros minimum et une 13ème et dernière échéance soldant le reste de la dette ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; Rappelle que chaque mensualité de 20 euros minimum est due en plus du montant du loyer courant et des charges ; Dit que ce paiement devra intervenir au plus tard le 28 de chaque mois et, pour la première fois, le 28 du mois suivant la signification du présent jugement, jusqu'à parfait règlement ; Rappelle que pendant ce délai les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d'intérêts cessent d'être dues ; Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires des baux en cause seront réputées n'avoir jamais été acquises ; En revanche, Dit qu'à défaut de paiement de toute mensualité (qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou d'une mensualité de l'arriéré) et 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : - la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; - il sera constaté au 06 juillet 2024 la résiliation des baux concernant les locaux situés [Adresse 5] 1, montée 1, lot 9, à [Localité 3] et la place de stationnement accessoire située [Adresse 4] (bâtiment 2, montée 1, lot 5410), emplacement n°10, à [Localité 3], conclus le 09 mars 2017 entre la SA Logis Métropole, d'une part, et M. [W] [V] et Mme [K] [V], d'autre part, par effet des clauses résolutoires des deux contrats ; - la SA Logis Métropole sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [V] et Mme [K] [V] ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut pour M. [W] [V] et Mme [K] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; - M. [W] [V] et Mme [K] [V] seront condamnés in solidum à payer à la SA Logis Métropole deux indemnités d'occupation mensuelles (l'une pour le stationnement, l'autre pour le logement), chacune égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges de chaque bail si celui-ci avait perduré (subissant les mêmes variations contractuellement prévues), à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; - En application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution " Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; - Il sera rappelé à M. [W] [V] et Mme [K] [V] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Condamne in solidum M. [W] [V] et Mme [K] [V] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture; Déboute la SA Logis Métropole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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