INPI, 27 septembre 2016, 2016-1542
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • terme • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-1542
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-1542, 27 sept. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NUXE ; NYX CHAOS
- Numéros d'enregistrement : 13609599 \ 4240423
- Parties : LABORATOIRE NUXE c. Z
Chronologie de l'affaire
INPI
27 septembre 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 16-1542 / JHA 28/09/2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame N ZHAO a déposé, le 14 janvier 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 240 423 portant sur le signe complexe NYX CHAOS.
Le 5 avril 2016, société LABORATOIRE NUXE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur la dénomination NUXE déposée le 26 décembre 2014 et enregistrée sous le numéro 013 609 599.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque en outre la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits cosmétiques, et fournit à ce titre des documents.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 12 avril 2016 sous le numéro 16-1542. Le déposant était alors invité à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame N ZHAO a déposé, le 14 janvier 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 240 423 portant sur le signe complexe NYX CHAOS.
Le 5 avril 2016, société LABORATOIRE NUXE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur la dénomination NUXE déposée le 26 décembre 2014 et enregistrée sous le numéro 013 609 599.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque en outre la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits cosmétiques, et fournit à ce titre des documents.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 12 avril 2016 sous le numéro 16-1542. Le déposant était alors invité à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « savons ; carbures métalliques [abrasifs] ; huiles éthérées ; cosmétiques ; détachants ; encens ; abrasifs ; préparations pour polir ; huiles à usage cosmétique » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; cosmétiques ; huiles essentielles ; savons ; encens ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe NYX CHAOS, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination NUXE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ; Que la société opposante fournit des documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure auprès du public dans le domaine des produits cosmétiques ; Qu'il convient de prendre en considération cette connaissance significative de la marque antérieure sur le marché dans l'appréciation du risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux termes alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Qu'ils ont visuellement et phonétiquement en commun une dénomination proche, NYX pour le signe contesté, NUXE pour la marque antérieure ; Qu'ils diffère par la présence du terme CHAOS dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, les dénominations NYX et NUXE, unique élément constitutif de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits en cause ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, la dénomination NYX est placée en position d'attaque et clairement dissociée du terme CHAOS apposé en dessous avec lequel elle ne forme pas un ensemble indivisible ; Qu'il en résulte un risque d'association entre ces signes dominés par une dénomination proche, le consommateur des produits concernés étant fondé à croire que ces signes possèdent la même origine économique ; Qu'enfin le risque d'association est aggravé par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits cosmétiques. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les consommateurs concernés ; Qu'ainsi, le signe contesté NYX CHAOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal antérieur NUXE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons ; carbures métalliques [abrasifs] ; huiles éthérées ; cosmétiques ; détachants ; encens ; abrasifs ; préparations pour polir ; huiles à usage cosmétique » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Julie H JuristeCommentaires sur cette affaire
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