Tribunal administratif d'Amiens, 12 mai 2026, 2601093
Mots clés
société • requête • réserver • provision • référé • requis • statuer • procès • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
12 mai 2026
Tribunal administratif d'Amiens
5 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2601093
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Amiens, 12 mai 2026, n° 2601093
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 5 novembre 2025
- Avocat(s) : SCP LEBEGUE DERBISE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
12 mai 2026
Tribunal administratif d'Amiens
5 novembre 2025
Résumé
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Parties défenderesses
société Abeille Assurances
société L'Atelier d'Architecture
société BET ADAM
société EFCB
L'Atelier d'Architecture
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n(2500846 présentée par la commune de Boran-sur-Oise, désigné M. B... A..., sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en qualité d'expert en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur le bâtiment comportant une salle multifonctions et un dojo situé sur la parcelle cadastrée section W n°0162, Chemin du Hazet à Boran-sur-Oise, en présence de : - la commune de Boran-sur-Oise ; - la société Priez-Flament ; - la société Abeille Assurances ; - la société L'Atelier d'Architecture ; - la société Diatechnie ; - la société BET ADAM ; - la société Dekra Industrial SAS ; - la société EFCB ; - la société Lloyd's Insurance Company. Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, sous le n°2601093, la société Priez-Flament et la société Abeille IARD demandent au juge des référés d'attraire aux opérations d'expertise : - la société Allianz IARD, assureur de la société EFCB ; - la société XL Insurance Company, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions, assureur de la société Dekra Industrial ; - la mutuelle des architectes français, assureur de la société L'Atelier d'Architecture ; - la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Diatechnie. Elle soutient que l'extension des opérations d'expertise aux sociétés précitées a un caractère utile dès lors qu'elles sont susceptibles de voir leurs garanties mobilisées en leur qualité d'assureurs des sociétés en cause. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, la société L'Atelier d'Architecture, représentée par Me Abiven, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à l'extension des opérations d'expertise aux sociétés désignées dans la requête ; 2°) d'attraire ces sociétés aux opérations d'expertise ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient qu'elle ne s'oppose pas à la participation aux opérations d'expertise des sociétés désignées dans la requête mais formule toutes protestations et réserves. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, la société XL Insurance Company SE, représentée par Me Loctin, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d'expertise ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient qu'elle formule toutes protestations et réserves sur sa participation aux opérations d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, la société QBE Europe SA/NV, représentée par Me Launey, demande au juge des référés : 1°) de statuer ce que de droit sur la requête et s'en remettre à justice ; 2°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d'expertise ; 3°) de juger que les consignations à venir sur les frais d'expertise seront mises à la charge de la demanderesse à la mesure d'instruction. Elle soutient qu'elle ne s'oppose pas à sa participation aux opérations d'expertise telle que demandée dans la requête mais formule toutes protestations et réserves. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, la société Allianz IARD, représentée par la SCP d'avocats Lebègue-Derbise, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d'expertise ; 2°) de réserver les dépens. La requête a été communiquée aux autres sociétés attraites aux opérations d'expertise et aux autres sociétés appelées à la cause qui n'ont pas produit d'observations. Le président du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction… ». Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. ». Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n(2500846 présentée par la commune de Boran-sur-Oise, désigné M. B... A..., sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en qualité d'expert en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur le bâtiment comportant une salle multifonctions et un dojo situé sur la parcelle cadastrée section W n°0162, Chemin du Hazet à Boran-sur-Oise, en présence de : - la commune de Boran-sur-Oise ; - la société Priez-Flament ; - la société Abeille Assurances ; - la société L'Atelier d'Architecture ; - la société Diatechnie ; - la société BET ADAM ; - la société Dekra Industrial SAS ; - la société EFCB ; - la société Lloyd's Insurance Company. 3. Par la présente requête, enregistrée le 12 février 2026 soit moins de deux mois après la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 15 décembre 2025, les sociétés Priez-Flament et Abeille IARD demandent au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise à la société Allianz IARD, assureur de la société EFCB, la société XL Insurance Company, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions, assureur de la société Dekra Industrial, la mutuelle des architectes français, assureur de la société l'Atelier d'Architecture et la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Diatechnie. 4. Il y a lieu de faire droit à la demande des sociétés Priez-Flament et Abeille IARD, présentée dans le délai requis par l'article R. 532-3 du code de justice administrative, dès lors que ces mises en cause, qui revêtent un caractère utile à la réalisation de la mission de l'expert, constituent une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas des responsabilités encourues. Sur les réserves exprimées : 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à la consignation des frais d'expertise : 6. Ni l'expertise demandée par la commune de Boran-sur-Oise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ni la demande de mise en cause présentées par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article R. 532-3 du même code ne sont soumises à la procédure de consignation préalable d'une provision prévue par l'article 269 du code de procédure civile. Ainsi, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de déterminer une telle provision, les conclusions présentées à cette fin par la société QBE Europe SA/NV doivent être rejetées. Sur la charge des dépens : 7. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.O RDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. B... A..., prescrite par l'ordonnance du juge des référés, en date du 5 novembre 2025, est rendue commune et opposable à : - la société Allianz IARD, assureur de la société EFCB ; - la société XL Insurance Company SE, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions, assureur de la société Dekra Industrial ; - la mutuelle des architectes français, assureur de la société l'Atelier d'Architecture ; - la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Diatechnie. Article 2 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de l'ensemble des parties à l'instance, à savoir : - la commune de Boran-sur-Oise ; - la société Priez-Flament ; - la société Abeille Assurances ; - la société L'Atelier d'Architecture ; - la société Diatechnie ; - la société BET ADAM ; - la société Dekra Industrial SAS ; - la société EFCB ; - la société Lloyd's Insurance Company ; - la société Allianz IARD ; - la société XL Insurance Company SE ; - la mutuelle des architectes français ; - la société QBE Europe SA/NV. Article 3 : Les conclusions des parties autres que celles ayant pour objet de faire droit à la requête sont rejetées. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe par voie électronique au plus tard le 26 février 2027 et le notifiera aux parties intéressées conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Priez-Flament, la société Abeille IARD, la commune de Boran-sur-Oise, la société L'Atelier d'Architecture, la société Diatechnie, la société BET ADAM, la société Dekra Industrial SAS, la société EFCB, la société Lloyd's Insurance Company, la société Allianz IARD, la société XL Insurance Company SE, la mutuelle des architectes français, la société QBE Europe SA/NV et à M. B... A..., expert. Fait à Amiens le 12 mai 2026. Le juge des référés, Signé A. Lapaquette La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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