Tribunal judiciaire de Strasbourg, 10 juillet 2026, 25/00458
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/00458
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 10 juill. 2026, n° 25/00458
- Identifiant Judilibre :6a51778193c619cd1fb387be
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Résumé
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Partie demanderesse
GRENKE LOCATION
défendu(e) par ALLOUARD Gwénaëlle
Partie défenderesse
SRP
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Texte intégral
/
N° RG 25/00458 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00458 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKM
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 10 Juillet 2026 à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 10 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Romain FERRITTI,, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l'audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Mars 2026 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2026 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 10 Juillet 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 7 avril 2026, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SRP [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SRP [Localité 3], qui exerce une activité dans le domaine de la restauration, a conclu, le 08 mars 2022, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°083-55615, portant sur la location de mobilier de terrasse, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 569,79 euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société MMG, qualifiée de fournisseur, le 08 mars 20222, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du quatrième trimestre de l'année 2023.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 décembre 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société SRP [Localité 3] en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 2.124,86 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 février 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 26.781,63 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Le 14 août 2024, la défenderesse indiquait vouloir régulariser la situation, précisant que l'échéance du 1er trimestre 2024 avait été réglée.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2024, la société GRENKE LOCATION mettait en demeure la société SRP [Localité 3] de lui payer la somme de totale de 29.203,12 euros, sous huitaine.
N'ayant pas obtenu satisfaction, par acte remis par commissaire de justice à personne morale à la société SRP [Localité 3] le 05 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d'une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société SRP [Localité 3] n'a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2025, et l'affaire a été mise en délibéré suite à l'audience du 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l'assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, L441-10 du code de commerce et 514 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
CONDAMNER la société SRP [Localité 3] au paiement de la somme de 2 051,24 € augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 17 février 2024 ;
CONDAMNER la société SRP [Localité 3] au paiement de la somme de 24 614,93 € majorée de 10 %, soit la somme de 27 076,42 € augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 17 février 2024 ;
CONDAMNER la société SRP [Localité 3] au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de
recouvrement ;
CONDAMNER la société SRP [Localité 3] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
CONDAMNER la société SRP [Localité 3] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En outre, il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l'espèce, il est constant que la société SRP [Localité 3] était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°083-55615, produit à la procédure. La demanderesse lui reproche une défaillance dans l'exécution de cette obligation à compter du quatrième trimestre de l'année 2023. Elle fournit la mise en demeure du 08 décembre 2023 envoyée en recommandé, réceptionnée le 19 décembre 2023. Or, ledit contrat de location prévoit qu'en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire. Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l'a résilié, par lettre datée du 17 février 2024, en raison du défaut de paiement du loyer du 4ème trimestre 2023. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 17 février 2024 par la société défenderesse. Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l'extinction de ses obligations. En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SRP [Localité 3] au paiement des sommes de : - 2.051,24 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d'effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 17 février 2024, - 24.614,93 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2024 ; - 40 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. En effet, concernant les intérêts, le taux d'intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu'il s'applique à l'indemnité de résiliation, constituée de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'à échéance du terme initialement convenu, ni à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d'intérêt légal. La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 27.076,42 euros au titre de la majoration de 10% de l'indemnité contractuelle de résiliation, s'agissant d'une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l'article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens. Ainsi, la société SRP [Localité 3] sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l'ensemble des sommes détaillées ci-dessus. * Sur les frais du procès et l'exécution provisoire La société SRP [Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS SRP [Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°083-55615, les sommes de : - 2.051,24 euros (deux mille cinquante et un euros et vingt-quatre centimes) au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d'effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 17 février 2024, - 24.614,93 euros (vingt-quatre mille six cent quatorze euros et quatre-vingt treize centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2024 ; - 40 euros (quarante euros) au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ; CONDAMNE la SAS SRP [Localité 3] aux dépens ; CONDAMNE la SAS SRP [Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l'égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile). Le Greffier, Le Président, Julia PIERREZ Romain FERRITTICommentaires sur cette affaire
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