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Tribunal judiciaire de Vienne, 19 juin 2026, 26/00123

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vienne
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Vienne
17 avril 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : 2026/ ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00123 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSWX NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [G] [E], [M] [D] [I] épouse [E] C/ [X] [T], [W] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JCP CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, greffier DESTINATAIRES : copie exécutoire à : Me Carine LE BRIS-VOINOT copie certifiée conforme à : M. [T] - Mme [V] Délivrées le 19 Juin 2026 DEMANDEURS M. [G] [E] né le 04 Mai 1981 à VIENNE (38200), demeurant 579 route de Grange Neuve - 38550 AUBERIVES SUR VAREZE représenté par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, lui-même substitué par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE Mme [M] [D] [I] épouse [E] née le 23 Août 1986 à VIENNE (38200), demeurant 579 ROTE DE GRANGE NEUVE - 38550 AUBERIVES SUR VAREZE représenté par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, lui-même substitué par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE DEFENDEURS M. [X] [T] né le 01 Décembre 1984 à SARKIKARAAGAC (Turquie) demeurant 47 grande rue - 1er étage - 38150 ROUSSILLON non comparant Mme [W] [V] née le 25 Février 1996 à FORBACH (57600), demeurant 47 grande rue - 1er étage - 38150 ROUSSILLON non comparante Débats tenus à l'audience publique des référés du 29 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2026 Ordonnance rendue le 19 Juin 2026, par mise à disposition au greffe. Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de bail en date du 09 avril 2024, Monsieur et Madame [E] par l'intermédiaire de leur mandataire le cabinet l'immo du Bois ont donné en location à Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] un logement sis 47, Grande rue 1er étage à ROUSSILLON (38150) . Par acte de Commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Monsieur et Madame [E] ont fait délivrer à Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] un commandement d'avoir à leur payer les sommes de 1625.07 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 26 août 2025. Par assignation délivrée en référé à Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] le 20 janvier 2026, Monsieur et Madame [E] sollicitent que soit constatée, à titre principal que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies, à défaut de prononcer la résiliation et que soit ordonnée l'expulsion de Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] ; en outre, ils sollicitent la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, le paiement solidaire de Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] de la somme totale de 4842.27 euros au titre de loyers échus et impayés au 1er décembre 2025 et le paiement de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 mars 2026. A cette date, Monsieur [G] [E] et Madame [M] [I] épouse [E] n'étaient ni présents, ni représentés.

Sur quoi

l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 pour qu'une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction. Par ordonnance en référé du 17 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 mai 2026, la juridiction ayant omis de prendre en compte la demande de renvoi formulée par Monsieur [X] [T] et Madame [W] [V] par courriers adressés le 3 mars 2026 puis le 5 mars 2026 de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en raison de motifs d'ordre familiaux. A l'audience du 29 mai 2026, en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l'existence d'une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. Monsieur et Madame [E] représentés par leur conseil, précisent n'avoir pas été avisés de l'existence d'une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] ; confirment leurs demandes et actualisent leur créance de loyers, et s'opposent à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] non cités à personne, n'étaient ni présents, ni représentés. Le rapport de l'enquête sociale prévu par la loi du 31 juillet 1998 n'est pas au tribunal avant l'audience, faute pour Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] de s'être présentés aux rendez-vous proposés. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026 pour qu'un ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l'Etat dans le département avant l'audience de l'assignation aux fins d'expulsion. L'absence des défendeurs n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile. Sur la résiliation et l'expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. En l'espèce, le commandement délivré par Monsieur et Madame [E] à Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] le 11 septembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 11 mai 2026 que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 23 novembre 2025. Le juge peut par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, Monsieur et Madame [E] s'opposent à l'octroi de délais de paiement. Il convient, en conséquence, de ne pas accorder à Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] de délai de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser Monsieur et Madame [E] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif et charges Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte. Monsieur et Madame [E] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] à payer à Monsieur et Madame [E], la somme de 7128.56 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 mai 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1625.07 euros à compter du 11 septembre 2025 et à compter de la présente ordonnance sur le surplus. Sur la solidarité En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, les titulaires du bail sont tenus solidairement au règlement du loyer et des charges. En l'espèce, Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] sont co-titulaires du bail lequel comporte une clause de solidarité. Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] sont donc tenus solidairement à la dette. Sur les autres demandes Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens. Il sera accordé à Monsieur et Madame [E] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de l'ordonnance sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit : - CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur et Madame [E] et Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] à la date du 23 novembre 2025 ; - ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique ; - RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'expulsion ; - CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ; - CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme totale de somme de 7128.56 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 mai 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1625.07 euros à compter du 11 septembre 2025 et à compter de la présente ordonnance sur le surplus ; - CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE [P] Monsieur [X] [T] et Madame [V] [W] aux dépens ; Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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