Tribunal judiciaire de Versailles, 22 mars 2024, 23/00004
Mots clés
immobilier • société • vente • siège • contrat • forclusion • immeuble • procès-verbal • principal • promesse • restructuration • recevabilité • réparation • réserver
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :23/00004
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Versailles, 22 mars 2024, n° 23/00004
- Identifiant Judilibre :65fddf65b5f33015ad021d0d
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
22 mars 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SR IMMOBILIER
défendu(e) par CARRO OndineFERTOUT David
Partie défenderesse
RB HOLDING
défendu(e) par OPSOMER Alexandre
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 MARS 2024
N° RG 23/00004 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBEN
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l'incident :
La société RB HOLDING,
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 839 759 651, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l'incident :
S.A.S. SR IMMOBILIER,
RCS de PARIS sous le n° 830 888 962, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l'origninal à Me Ondine CARRO, Me Alexandre OPSOMER
délivrée le
DEBATS : A l'audience publique d'incident tenue le 26 janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Mars 2024.
PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée par la SAS RB Holding à la SAS SR immobilier le 22 décembre 2022 afin de la voir condamner à indemniser les travaux de reprise et autres préjudices causés par les vices de construction et le retard de livraison du bien qu'elle lui a acheté le 8 juin 2018,
Vu les conclusions d'incident notifiées en défense le 8 janvier 2024 et l'absence de réplique,
Vu les débats à l'audience d'incident tenue le 26 janvier 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il est opportun de se prononcer en premier sur la recevabilité des demandes avant d'envisager la jonction avec une autre instance. - sur la forclusion Les parties s'accordent sur le fait que la société SR immobilier est le maître d'ouvrage de travaux de restructuration d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] dont elle a vendu plusieurs lots, selon la vente d'immeuble à rénover, à la société RB holding le 8 juin 2018. Celle-ci en a pris livraison le 28 novembre 2018 puis a assigné son vendeur en référé-expertise puis au fond en indemnisation. La société SR immobilier oppose à son acquéreur la forclusion anale de l'action, fondée sur les vices apparents des articles 122, 1642-1 et 1648 du code civil, soutenant qu'il aurait du l'assigner au fond dans l'année suivant l'assignation en référé-expertise et qu'à défaut il est forclos et irrecevable à agir. La demanderesse ne réplique pas à cette fin de non recevoir. **** Si l'acquéreur se contente de communiquer la promesse de vente de bien immobilier à rénover, il n'est pas contesté que l'acte authentique de vente a été signé le 8 juin 2018 et est régi par les articles L262-1 du code de la construction et de l'habitation. Celui-ci définit ainsi le contrat de vente d'immeuble à rénover : "Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, qui s'engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux doit conclure avec l'acquéreur un contrat soumis aux dispositions du présent chapitre." L'article L. 262-3 du même code pose le principe que la livraison résulte de l'établissement d'un procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur. Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison. Cette action enfermée dans le délai d'un an ne concerne donc que les désordres portant sur des travaux de rénovation et non sur l'existant. En l'espèce, la promesse de vente indique que le lot 208 du bâtiment B' correspondant à l'appartement est à créer quand les trois aires de stationnement ne le sont pas, de sorte que le juge de la mise en état peut en déduire que le bien destiné à l'habitation a été rénové. La notice descriptive sommaire de ce bâtiment prévoit la création d'un édicule en toiture pour la sortie privative vers la terrasse plein ciel, la céation d'un escalier d'accès en privatif, la reprise de la toiture avec pose d'une nouvelle étanchéité avec isolant, la pose d'un revêtement sur le palier et l'escalier ainsi que la mise en peinture des murs de la cage et le remplacement de l'ensemble des baies des parties communes. Le procès-verbal de livraison signé le 28 novembre 2018 par le vendeur et l'acheteur ne précise pas en première page si la réception est prononcée avec ou sans réserves mais tous deux se réfèrent dans leurs écritures à l'état des réserves mentionné en page 2/3 visant la non-pose du revêtement du sol de la cage d'escalier, le seuil de la sortie de terrasse, le seuil de la fenêtre 2ème gauche de la façade est, la vitrerie de l'édicule, la porte d'accès à la terrasse, l'enduit des tableaux des fenêtres du monticule, la couverture en façade nord, le drainage de la porte d'accès à la terrasse et tous les ouvrants. Aucun courrier de dénonciation d'autres réserves dans le mois suivant n'a été communiqué. En application de l'article L. 262-3 sus-visé, l'acquéreur pouvait agir dans le délai d'un an à compter du 28 novembre 2018. S'il a agi en référé-expertise le 25 septembre 2019 soit dans le délai de forclusion, celui-ci a couru de nouveau pour la même durée à partir de l'ordonnance nommant l'expert le 22 octobre 2020. La SAS RB Holding était donc forclose lorsqu'elle a introduit son action au fond le 2 décembre 2022 de sorte que ses demandes de paiement pour la reprise des travaux réservés à l'encontre du vendeur sont irrecevables. En revanche les prétentions fondées sur la responsabilité du maître de l'ouvrage ou celles pouvant être relatives à des désordres apparus postérieurement ou encore celles liés au retard de livraison sont recevables en l'état. - sur la jonction Si la demanderesse a fait part de son accord pour la jonction avec le dossier 23-5140, à l'occasion de son message RPVA du 27 octobre 2023, il est préférable d'attendre que le juge de la mise en état statue sur l'incident d'irrecevabilité dont il est saisi dans ce second dossier. - sur les autres prétentions Le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 28 mai 2024 pour conclusions au fond de la demanderesse. Enfin il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition et susceptible d'appel selon les modalités de l'article 795 du code de procédure civile, Déclarons irrecevables les seules demandes d'indemnisation formées par la SAS RB Holding pour la reprise des travaux réservés à l'encontre du vendeur, Disons n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la jonction avec le dossier 23-5140, Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 28 mai 2024 pour conclusions au fond de Me Opsomer pour la demanderesse, Réservons les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident. Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...