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Cour d'appel d'Amiens, 31 juillet 2026, 25/04035

Mots clés
société • risque • retrait • preuve • service • pouvoir • réparation • siège • traite • emploi • préjudice • rapport • reconnaissance • ressort • sinistre

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N° S.A. [1] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE Copie certifiée conforme adressée à : - SA [1] - Me Aurélien GUYON - CARSAT PAYS DE LA LOIRE - Dossier Copie exécutoire délivrée à : - CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 31 JUILLET 2026 ************************************************************* N° RG 25/04035 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO5V PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A. [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE CARSAT PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Monsieur Simon MARMION, muni d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025. Mme [Q] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION M. [X] a travaillé de 1971 à 2009 à [Localité 3] dans un établissement exploité successivement par la société [1], puis par la société [2] devenue [2], devenue [2], puis par la société [3] devenue [4], puis [5] et enfin, [1]. Le 10 mai 2022, M. [X] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont il était atteint, soit un adénocarcinome du cardia. Après instruction de la demande et au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée par décision du 10 mai 2023. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de La Loire (la CARSAT) a imputé les conséquences financières de cette maladie sur le compte employeur 2023 de la société [1] soit un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 impactant la tarification de l'année 2025 et sur le compte employeur 2024 un coût moyen d'incapacité permanente impactant la tarification de l'année 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société [1] (la société) a fait assigner la CARSAT des Pays de la Loire à l'audience du 19 décembre 2025 pour obtenir le retrait de son compte employeur des charges de la maladie. L'affaire a été renvoyée à la mise en état, et par ordonnance de clôture en date du 13 mars 2026, elle a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2026. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, auxquelles elle s'est rapportée, la société [1] demande à la cour de': - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit, - annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65'% à effet du 1er mai 2025 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET 439067612 00036- classé sous le risque 351BF), - ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [X], - ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier le taux de cotisation AT/MP 2025 de la section 01 de l'établissement précité à effet du 1er mai 2025. La société expose qu'elle ne conteste pas avoir la qualité de successeur de la société [2] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, mais elle soutient qu'elles n'ont pas exposé M. [X] au risque de sa maladie. Elle soutient qu'elle n'a repris aucun passif afférent à des salariés qui n'ont pas été transférés, c'est-à-dire ceux qui n'étaient plus ou pas employés par la société [2] au jour de la cession, soit le 31 mai 2006, et qu'elle a repris le passif afférent aux salariés transférés, à l'exception de celui résultant d'une éventuelle exposition à l'amiante de ces salariés antérieurement à la cession. La pathologie déclarée par M. [X] est consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, or, elle n'a jamais utilisé d'amiante puisqu'elle a commencé à exploiter le chantier naval de [Localité 3] le 31 mai 2006, date à laquelle l'amiante était interdit depuis le décret du 24 décembre 1996. Elle ne figure d'ailleurs pas sur la liste fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000 des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité. Elle n'a donc pas exposé M. [X] au risque de sa maladie, et il incombe donc à la CARSAT de prouver cette exposition, sans pouvoir se contenter de faire référence à l'arrêté du 7 juillet 2000. Elle considère que l'avis du CRRMP ne peut constituer cette preuve, car un tel raisonnement reviendrait à contredire la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a dit que l'exposition ne pouvait pas être présumée au motif que l'employeur ne justifiait pas avoir contesté la prise en charge de la pathologie devant les juridictions de sécurité sociale. Or, l'avis du CRRMP étant le préalable à la prise en charge d'une maladie hors tableau, il ne peut qu'être assimilé à cette décision. Considérer que cet avis s'imposerait à l'employeur reviendrait à affirmer que la prise en charge s'impose à lui, dispensant de facto la CARSAT d'avoir à prouver l'exposition au risque. Elle soutient également que l'attribution à M. [X] de l'allocation amiante ne constitue pas la preuve de son exposition, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'exigeant pas que le salarié, pour en bénéficier, ait été exposé personnellement. La notification produite par la CARSAT démontre d'ailleurs qu'il n'est pas fait mention d'une exposition, alors qu'il est seulement fait référence à la période d'activité. Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2025, oralement développées à l'audience, la CARSAT Pays de la Loire demande à la cour de': - débouter la société [1] de sa demande de retrait de son compte employeur de la maladie de M. [X] déclarée le 10 mai 2025, - confirmer la décision de la CARSAT Pays de la Loire. Au soutien de ses demandes, la CARSAT rappelle que la société reconnaît sa qualité de successeur au sens tarifaire de l'établissement de [Localité 3] de la société [2] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le CRRMP saisi dans le cadre de l'instruction de la maladie, a considéré que la maladie était en relation directe et essentielle à une exposition à l'amiante et aux solvants et diluants organiques dans un emploi de chaudronnier. Elle souligne que cet avis est rendu par une instance d'experts créée pour la prise en charge dérogatoire des maladies professionnelles, et que l'avis ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance, sans compromettre le système de prise en charge des maladies professionnelles. Cet avis s'impose à la CPAM et à l'employeur, sauf à lui de contester l'avis et de solliciter la désignation d'un second CRRMP. M. [X] a travaillé en qualité de chaudronnier et de conducteur de machine à commande numérique et a bénéficié de l'ACAATA. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

: La société [1] indique dans ses écritures ne pas contester avoir la qualité de successeur de la société [2] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. Elle consacre néanmoins un développement à l'historique de la reprise des chantiers de [Localité 3] pour affirmer que l'activité était scindée en deux départements distincts, soit la construction navale et la division mécanique, et pour se prévaloir d'un traité de cession dont elle indique que son périmètre excluait le passif résultant d'une éventuelle exposition à l'amiante des salariés, antérieurement à la cession et le passif afférent à des salariés non transférés. Ces éléments sont sans incidence sur le débat dans la mesure où un traité de cession n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et non pas sur les règles de la tarification du risque. Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Il doit être souligné que dans le cadre d'une demande de retrait du compte employeur des conséquences financières d'une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, il n'incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions du tableau sont remplies, mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu'elle travaillait au service de l'employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé. En l'espèce, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par M. [X], soit un adénocarcinome du cardia. Il résulte du certificat de travail établi par la société [6] que M. [X] a travaillé du 13 septembre 1971 au 30 avril 2009 en qualité de chaudronnier, puis du 1er septembre 2000 au 30 avril 2009 en qualité de conducteur machine à commande numérique. M. [X] avait indiqué avoir été exposé à l'amiante alors qu'il travaillait en tant que chaudronnier. Il avait ainsi utilisé des matériaux contenant de l'amiante pour maintenir la température d'éléments chauffés, avec dégagement de poussières et lorsqu'il fabriquait des joints d'étanchéité, lors de l'utilisation de toiles ignifugées comportant de l'amiante, lors de l'isolation de conduits d'échappements, de la fabrication de portes coupe-feu et de l'assemblage de brides et de joints d'amiante pour l'atelier de tôlerie, le dépoussiérage de pièces pour l'emballage en menuiserie, et enfin, à l'occasion de l'usinage des tôles, des poussières se dégageant sous l'effet de la chaleur de la plaque d'amiante protégeant les roulements à galets de la pièce. Le rapport d'enquête de l'agent assermenté (pièce 2 de la société) indique que trois anciens collègues de l'assuré avaient témoigné pour la période de 1975 à 2004. La société fait valoir à juste titre que l'inscription sur la liste [7] ne suffit pas à démontrer l'exposition à l'amiante, mais elle établit néanmoins que le salarié a exercé un métier figurant dans la liste des établissements de la construction et de la réparation navale, l'exposition retenue étant de 2697 jours pour M. [X]. Le CRRMP a conclu à une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par le salarié et son activité professionnelle, en retenant les expositions constatées au cours de son activité professionnelle. La CARSAT justifie ainsi par un faisceau d'éléments de l'exposition au risque du salarié au risque de sa maladie pendant sa période d'emploi au service de la société. Il convient dès lors de débouter de la société de ses demandes. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Déboute la société [1] de sa demande de retrait de la maladie de M. [X] et de recalcul des taux impactés. La condamne aux dépens. Le greffier, Le président,

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