Tribunal judiciaire de Grenoble, 10 juillet 2025, 25/00739
Mots clés
désistement • siège • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :25/00739
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 10 juill. 2025, n° 25/00739
- Identifiant Judilibre :68717e5cd395d6ba9f2ac7f9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
10 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
VERIZON CONNECT FRANCE
défendu(e) par DUMOULIN Delphine du Cabinet GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Partie défenderesse
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE VERIZON CONNECT FRANCE
défendu(e) par BLINDAUER RalphCabinet FOURNIER AVOCATS
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT n°
10 Juillet 2025
N° RG : 25/00739 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMWB
S.A.S. VERIZON CONNECT FRANCE
C/
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE VERIZON CONNECT FRA NCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT RENDU LE 10 Juillet 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. VERIZON CONNECT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître SFEIR, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE VERIZON CONNECT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ (plaidant) et par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D'AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l'action enrôlée sous le numéro N° RG 25/00739 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMWB ; Attendu qu'aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Attendu que tel est le cas en l'espèce ; Attendu qu'il convient donc de constater l'extinction de l'action ;PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement par jugement accéléré au fond, contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ; Donne acte au demandeur de son désistement d'action ; Constate le dessaisissement de la juridiction ; Laisse les dépens à la charge du demandeur. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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