Tribunal judiciaire de Vienne, 21 avril 2026, 24/00367
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. • recours • nullité • recouvrement • remise • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vienne
21 avril 2026
Tribunal judiciaire de Vienne
12 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vienne
- Numéro de pourvoi :24/00367
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Vienne, 21 avr. 2026, n° 24/00367
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Vienne, 12 avril 2024
- Identifiant Judilibre :6a5a945493c619cd1f3bdf30
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vienne
21 avril 2026
Tribunal judiciaire de Vienne
12 avril 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PALLANCA Valérie
Partie défenderesse
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00367 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DLEZ
NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] [W] épouse [S] C/ CAF DE L'ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] épouse [S], demeurant 133 avenue François Mitterrand - 38670 CHASSE-SUR-RHONE
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CAF DE L'ISÈRE, dont le siège social est sis Service RECOUVREMENT - 3 rue des Alliés TSA 38429 - 38051 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante, excusée
Débats tenus à l'audience du : 06 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.
La tentative de conciliation prévue par l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n'ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Madame [U] [W] a saisi le 5 octobre 2024, la présente juridiction pour contester des indus de RSA, d'APL, de prestations familiales et de primes exceptionnelles de fin d'année dont le remboursement est réclamé par la CAF de l'Isère, au motif qu'elle vivait avec Monsieur [E] [W] à compter du 4 avril 2021 tout en se déclarant parent isolé de 4 enfants dont un enfant mineur.
Postérieurement à la saisine et suite à un contrôle de ressources, l'indu global a été ramené de 25 530,17 euros à 4 414,08 euros ;
Madame [W] née [S] entend voir :
➣ constater par le pôle social qu'il est incompétent pour connaître des indus de RSA et d'APL qui relèvent de la juridiction administrative, sans préjudice de son droit à saisir ladite juridiction,
➣ dire que la décision du 6 août 2024 ne lui a jamais été notifiée, et qu'elle est donc nulle, de même que la décision implicite de la commission de recours amiable.
A titre subsidiaire,
➣ dire et juger que la CAF de l'Isère ne rapporte pas la preuve d'une reprise de la vie maritale avant le 24 février 2024 et annuler en conséquence la décision de la CRA et la décision de notification de l'indu.
A titre infiniment subsidiaire,
➣ ordonner à la CAF de l'Isère de recalculer ses droits en limitant l'indu à la seule période postérieure au 24 février 2024 et en produisant un décompte détaillé et motivé, contradictoirement communiqué,
En toute hypothèse,
➣ constater l'absence de manœuvre frauduleuse de sa part et dire que compte tenu de sa situation de précarité, la CAF doit examiner une demande de remise totale ou partielle de la créance et fixer le cas échéant des modalités de recouvrement, compatibles avec ses ressources,
➣ condamner enfin la CAF de l'Isère à lui régler 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
La CAF de l'Isère demande en réponse à la juridiction de jugement de :
➣ déclarer irrecevable le recours formulé au titre de l'APL et du RSA qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal judiciaire,
➣ constater la vie maritale de Madame [W] et de Monsieur [W] à compter du 4 avril 2021,
➣ condamner reconventionnellement Madame [U] [W] au paiement de l'indu de prestations familiales d'un montant de 4 414,08 euros et à supporter les dépens de l'instance.
MOTIFS
Il est constant que le pôle social n'est pas compétent pour connaître des litiges concernant l'APL, le RSA ainsi que les aides exceptionnelles de fin d'année qui relèvent de la compétence du tribunal administratif ; Il importe d'inviter Madame [U] [W] née [S] à mieux se pourvoir s'agissant de la contestation des indus concernant ces prestations ; Il ressort des pièces versées au dossier que le directeur de la CAF de l'Isère a notifié le 9 août 2024 à la demanderesse une décision rendue le 6 août précédent, qui s'avère être la décision de la commission de recours amiable réunie précisément à cette date ; Madame [W] explique ne pas avoir reçu cette décision dont elle entend voir prononcer la nullité, nullité qui doit s'appliquer aux actes subséquents ; La CAF de l'Isère ne produit pas plus cette décision, qui n'existe pas, dans la mesure où les contestations de la demanderesse, ont fait l'objet d'un rejet implicite ; Madame [W] dont la saisine de la juridiction de jugement ensuite, est recevable, ne peut valablement invoquer la nullité d'une décision de la CAF de l'Isère qui n'existe pas, nonobstant la formulation maladroite du courrier du 9 août 2024 qui, au demeurant ne fait pas grief puisqu'elle a saisi la juridiction de jugement, d'un recours recevable ; Ces chefs de prétention doivent en conséquence être écartés ; S'agissant du fond et des prestations familiales versées entre le 4 avril 2021 et le 23 février 2024, la CAF de l'Isère évoque une séparation de Madame [U] [W] née [S] et de Monsieur [E] [W] parents alors de trois enfants, au 4 octobre 2018, date de l'ordonnance de non conciliation ; Le couple a expliqué qu'ils vivaient de nouveau ensemble depuis le mois de février 2024, sachant qu'ils ont eu un 4ème enfant, [P] [W], née le 5 décembre 2023 ; La CAF de l'Isère soutient que la procédure n'est jamais allée à son terme et qu'elle a retenu une reprise de la vie commune au 4 avril 2021, au regard des termes de l'ordonnance de non conciliation du 4 octobre 2018 qui indiquent que si l'instance n'avait pas été introduite dans les 30 mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions en seraient caduques ; La CAF observe que Monsieur [E] [W] ne lui a jamais transmis une autre adresse que celle où réside Madame [U] [W], qu'aucune déclaration de séparation n'a été réalisée, que sur le portail FICOBA, Monsieur a les mêmes coordonnées que Madame et que sur l'acte de naissance de sa fille, il a renseigné encore une fois l'adresse de Madame ; Madame [W] conteste ces accusations et affirme avoir repris la vie commune le 24 février 2024 ; Elle a produit des attestations de sa mère et de la mère de Monsieur [E] [W], expliquant pour la première qu'elle devait aider sa fille seule et pour la seconde, qu'elle hébergeait son fils qui était toute la semaine en déplacement et a même effectué une mission de 6 mois en Martinique ; Le relevé FICOBA montre que les comptes de Monsieur [E] [W] étaient domiciliés à l'adresse de Madame et que sur l'acte de naissance de leur fille établi le 8 décembre 2023 il a déclaré la même adresse que son épouse ; Ce dernier explique qu'il est parti en déplacement après la naissance sa fille pour revenir s'installer avec la mère le 24 février 2024 ; Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la vie commune est établie à compter du 8 décembre 2023 mais que la seule domiciliation bancaire des comptes de Monsieur au domicile de son épouse, est insuffisante pour démontrer la communauté de vie entre 2021 et décembre 2023 ; Dans ces conditions, il convient de réformer la décision du 12 avril 2024 ayant notifié un indu d'allocations familiales, à Madame [U] [W] et de dire que cette dernière est redevable d'un indu uniquement pour la période allant du 8 décembre 2023, jour d'établissement de l'acte de naissance de sa fille, au 23 février 2024 ; Il importe dans ces conditions, d'inviter la CAF de l'Isère à recalculer l'indu qui ne s'établit pas à la somme de 4414,08 euros, la juridiction de jugement ne pouvant faire droit dans ces conditions à la demande reconventionnelle de la Caisse d'Allocations Familiales pour ce montant ; L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties au litige ; Les dépens resteront à la charge de Madame [W].PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, REFORME la décision rendue par la CAF de l'Isère le 12 avril 2024 ayant notifié un indu d'allocations familiales à Madame [U] [W]. DIT que Madame [U] [W] est redevable d'un indu uniquement pour la période allant du 8 décembre 2023, jour d'établissement de l'acte de naissance de sa fille, au 23 février 2024. INVITE la CAF de l'Isère à recalculer l'indu et la déboute de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 4 414,08 euros. DIT que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties au litige. CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens. DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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