Conseil d'État, 6ème Chambre, 21 juin 2024, 488093
Mots clés
pourvoi • maire • pouvoir • rapport • règlement • société
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
21 juin 2024
Cour administrative d'appel de Versailles
7 juillet 2023
Tribunal administratif de Versailles
2 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :488093
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 6e ch., 21 juin 2024, n° 488093
- Rapporteur : M. Nicolas Agnoux
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 2 mars 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:488093.20240621
- Président : Mme Isabelle de Silva
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
21 juin 2024
Cour administrative d'appel de Versailles
7 juillet 2023
Tribunal administratif de Versailles
2 mars 2021
Résumé
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Parties demanderesses
San Marko
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. E C, Mme D B, M. A C et la société San Marko ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le maire de Dourdan les a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées AL 4 et AL 5, situées chemin de Beaurepaire à Dourdan (Essonne). Par un jugement n° 1904384 du 2 mars 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21VE01382 du 7 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Dourdan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. C et autres ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, M. C et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'arrêté contesté du 5 avril 2019 était suffisamment motivé ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le délai de 48 heures laissé aux intéressés pour présenter leurs observations était suffisant ; - d'insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les travaux ont été constatés au préalable par deux procès-verbaux ; - d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les travaux de défrichement, bien qu'étant achevés à la date de l'arrêté litigieux, pouvaient faire l'objet d'un arrêté d'interruption de travaux ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la maire de Dourdan n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les travaux litigieux avaient été entrepris en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme ; - d'une méconnaissance de la procédure, d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation et de violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel n°1 en ce qu'il ne tire pas les conséquences de ce que M. E C n'a été ni mis en demeure, ni mis en mesure de présenter ses droits, ni été rendu destinataire des actes de la commune et de l'arrêté litigieux, alors même qu'il est le seul propriétaire de la parcelle AL4 depuis le 25 mai 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C, premier dénommé de l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Dourdan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Laïla KouasCommentaires sur cette affaire
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