Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2026, 2610764
Mots clés
requête • astreinte • requis • service • statuer • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2610764
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 7 juill. 2026, n° 2610764
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin, 1er juillet et 4 juillet 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : d'enjoindre à la commune de Villevaudé d'accueillir sa fille âgée de 3 ans au centre de loisirs de la commune « pendant les périodes restant à couvrir au cours de l'été 2026 dans le respect de son PAI », sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Villevaudé de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
-le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure d'injonction qu'elle sollicite, Mme B... fait valoir qu'en l'absence d'un accueil de sa fille au sein du centre loisirs de la commune durant l'été 2026, elle n'a plus de solution de garde à compter du 4 juillet 2026 du fait de la fermeture de sa structure d'accueil actuelle, que le développement de son enfant sera compromis ainsi que ses chances de socialisation et de préparation à la scolarité, que cette situation place la famille dans une situation de détresse matérielle et organisationnelle et que l'urgence est consubstantielle à l'atteinte grave à ses libertés fondamentales. Toutefois, les circonstances ainsi évoquées ne sauraient caractériser par elles-mêmes, par leur généralité, une situation d'urgence particulière pouvant impliquer la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence posée à cet article ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 7 juillet 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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