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Tribunal judiciaire de Nice, 26 juin 2026, 26/00538

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
ENTORIA
défendu(e) par CHAREYRE Baptiste du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Compagnie d'assurance PROTECT SA
défendu(e) par CHAREYRE Baptiste du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE
défendu(e) par MARIEN Leslie
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 26/00538 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCE3 du 26 Juin 2026 M.I 26/0081 affaire : S.A.S. SUD ENERGIE PISCINE c/ S.A.S.U. ENTORIA, Compagnie d'assurance PROTECT SA, prise en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SUD ENERGIE PISCINE, Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE Copie exécutoire délivrée à Me Pierre ARMAND Me Baptiste CHAREYRE Me Leslie MARIEN Me Philippe SAMAN Copie certifiée conforme délivrée à EXPERTISE L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX JUIN À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 24 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A.S. SUD ENERGIE PISCINE [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.S.U. ENTORIA [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Compagnie d'assurance PROTECT SA, prise en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SUD ENERGIE PISCINE [Adresse 3] BELGIQUE Rep/assistant : Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 28 Avril 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI KOZAK a entrepris la réalisation d'une piscine et a confié la réalisation de cet ouvrage à la SAS SUD ENERGIE PISCINE. A l'issue du contrat d'entretien annuel conclu entre les parties, en mai 2024, la SCI KOZAK a dénoncé l'apparition de désordres affectant sa piscine, et ayant donné lieu à une ordonnance de référé en date du 27 janvier 2026 aux fins d'expertise judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 24 mars 2026, la SAS SUD ENERGIE PISCINE a fait assigner en référé la compagnie d'assurance PROTECT SA, la SASU ENTORIA et la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 27 janvier 2026 (RG n°25/01098) ayant désigné Monsieur [C] [E] en qualité d'expert. Elle demande que soit condamné tout succombant aux dépens. Dans ses écritures déposées à l'audience du 28 avril 2026 et visées par le greffe, la Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE formule, par l'intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves d'usage et conclut aux fins de voir : - ordonner que les frais inhérents à la demande d'expertise judiciaire et notamment les honoraires d'expert soient mis à la charge de la SCI KOZAK, - juger ce que de droit sur les dépens. Dans leurs écritures déposées à l'audience susvisée, la Compagnie d'assurance PROTECT SA et la SASU ENTORIA ont conclu aux fins de voir : In limine litis : - mettre hors de cause la SASU ENTORIA, A titre principal, - débouter la SAS SUD ENERGIE PISCINE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS SUD ENERGIE PISCINE à payer à la Compagnie d'assurance PROTECT SA et la SASU ENTORIA la somme de 1000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - donner acte à la Compagnie d'assurance PROTECT SA, assureur de la SAS SUD ENERGIE PISCINE sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d'usage sur le bienfondé de la demande d'ordonnance commune, - juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise à la charge de la demanderesse, En tout état de cause : - réserver les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. La SASU ENTORIA sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu'elle ne bénéficie pas de la qualité d'assureur de la SAS SUD ENERGIE PISCINE, mais n'est en réalité qu'un intermédiaire en assurance et par conséquent un courtier d'assurance. La SASU ENTORIA verse aux débats un extrait du registre national des entreprises ainsi qu'un extrait du registre national des intermédiaires en assurance, banque et finance qui identifient tous deux la SASU ENTORIA comme un courtier d'assurance. Ainsi, la demande de mise hors de cause de la SASU ENTORIA sera déclarée recevable et bien fondée Sur la demande d'ordonnance commune En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec. Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. En l'espèce, la SCI KOZAK a fait construire une piscine par la SAS SUD ENERGIE PISCINE, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la Compagnie d'assurance PROTECT SA et au titre de sa responsabilité civile auprès de la Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE. La piscine en cause a présenté divers dysfonctionnements et désordres, ayant donné lieu à de multiples interventions de la part de la SAS SUD ENERGIE PISCINE, puis à la mise en place d'une expertise judiciaire actuellement en cours. En raison de l'expertise judiciaire ordonnée, la SAS SUD ENERGIE PISCINE sollicite que l'ordonnance ayant ordonné la mise en place de ladite mesure soit rendue commune et opposable à ses assureurs, à savoir la Compagnie d'assurance PROTECT SA au titre de la responsabilité décennale et la Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de la responsabilité civile. La Compagnie d'assurance PROTECT SA sollicite le rejet de cette demande aux motifs que le contrat d'assurance souscrit par la SAS SUD ENERGIE PISCINE a pris effet le 1er juillet 2018 et a été résilié le 1er septembre 2019, de sorte que la garantie n'est plus mobilisable, la police d'assurance ayant été résiliée au jour du commencement effectif des travaux en 2021. Ainsi, la garantie décennale court à compter de la date de réception des travaux, et le contrat d'assurance couvre la responsabilité de l'assuré pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, à savoir en l'espèce en 2021, tel que cela ressort du courriel en date du 11 août 2025. Or, ledit contrat d'assurance a été résilié le 1er septembre 2019, de sorte que la garantie ne saurait être mobilisée. Ainsi, il n'y a pas lieu de rendre commune et opposable à la Compagnie d'assurance PROTECT SA l'ordonnance de référé ayant ordonné la mise en place d'une expertise judiciaire. Toutefois, il existe un motif légitime à ce que la Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité de d'assurance en responsabilité civile soit associée aux opérations d'expertise en cours susvisées. Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause. Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS la mise hors de cause de la SASU ENTORIA ; DÉCLARONS opposable la Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE l'ordonnance de référé du 27 janvier 2026 (RG n°25/01098) ; DÉCLARONS communes et opposables à la Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [E] ; DISONS que la SAS SUD ENERGIE PISCINE communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ; REJETONS le surplus des demandes ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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