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Tribunal judiciaire de Paris, 28 août 2026, 26/00602

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • syndic • recouvrement

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER Madame [G] [L] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/00602 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBQP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 28 août 2026 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet MESSIEURS [R] & CIE - [Adresse 2] représenté par Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0241 DÉFENDERESSE Madame [G] [L], demeurant [Adresse 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 28 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00602 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBQP EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] [G] est copropriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 4], constituant le lot 5 de la Copropriété et cadastré CC [Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 8/12/2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet MESSIEURS [R] & CIE, a assigné Mme [L] [G], aux fins de : - voir condamner Mme [L] [G] au paiement de: - la somme de 8488,77 euros pour les charges dues du 15/12/2023 au 1/ 10/ 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 21/ 08/ 2024, - la somme de 36 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - voir ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil - voir condamner Mme [L] [G] au paiement de: - la somme de 1000 euros de dommages et intérêts - la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens incluant les frais de commandement de payer. L'affaire a été retenue le 1/06/2026. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur fait part de charges de 6938.77 euros de charges dues au 4ème trimestre 2025 inclus après imputation de paiement. Il sollicite paiement de la somme de 9960.90 euros au 15/01/2026, appel du 15/01/2026 inclus en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l'assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il maintient sa demande au titre des frais de 36 euros et de commandement de payer et se désiste de sa demande de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de délais de paiement, la dette étant structurelle, compte-tenu des revenus limités de Mme [L]. Mme [L] [G] a comparu. Elle ne conteste pas la dette en principal et précise que ses revenus sont composés de sa retraite de 822 euros au total et qu'elle a des revenus d'emplois qui complètent ceux-ci pour la somme de 64 à 128 euros et 30 à 100 euros par mois depuis janvier 2026. Elle demande à payer la somme de 300 euros par mois . Elle n'a pas de personne à charge. En délibéré, sur autorisation, le syndicat des copropriétaires demande paiement de la dette de 9660.48 euros actualisée au 04/05/2026 , 2ème trimestre 2026 inclus et s'oppose à la demande de délais de paiement. Mme [L], sur autorisation, a communiqué ses relevés de retraite , et ses bulletins de salaire pour deux employeurs à temps partiel . Elle a également communiqué un chèque de 6000 euros du 10/06/2026. DISCUSSION : Sur la demande en paiement de l'arriéré : Le syndicat des copropriétaires fournit à l'appui de sa demande : -un extrait de matrice cadastral à jour en 2025 -les procès verbaux d'assemblée générale en date du 09/11/2022,15/12/2023, 07/01/2025 , 17/12/2025 , approuvant les comptes et le budget prévisionnel - des appels de charges pour les périodes du 3ème appel et 4ème appel 2024 , quatre appels 2025, 1er et 2ème appel 2026, outre appels travaux ou d'autre nature - la répartition annuelle des charges de l'exercice 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 - une lettre de mise en demeure du 21/08/ 2024 et un commandement de payer du 12/09/2024 -un décompte des sommes dues entre le 31/12/2021 et le 04/05/2026 et des frais En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes générales et spéciales et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements , il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Au titre des charges entre le 31/12/2021 et le 04/05/2026, il est dû la somme de 9660.48 euros, appel du 2ème trimestre 2026 inclus. En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu'il comporte une clause d'imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d'hypothèque. Le règlement de copropriété, opposable à chaque copropriétaire, n'est pas versé aux débats, et une clause d'imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l'appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l'assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Les frais de mise en demeure du 21/08/ 2024 ne sont pas justifiés, en l'absence de preuve de l'AR du courrier. Les frais de commandement de payer du 12/09/2024 sont dus pour la somme de 168.94 euros, celui-ci portant sur une dette de 8576.17 euros en principal. Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l'article 10-1 doit être accueillie dans cette limite. Mme [L] [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic Cabinet MESSIEURS [R] & CIE la somme de 9660.48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12/09/2024 sur la somme de 8576.17 euros et du 01/06/2026 pour le surplus, pour les charges dues entre le 31/12/2021et le 4/ 05/2026 , appel 2ème trimestre 2026 inclus et la somme de 168.94 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation Sur la demande de capitalisation des intérêts : Les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil sont réunies, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 8/12/2025. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l'allocation de dommages et intérêts, en cas de mauvaise foi. Il convient de constater le désistement partiel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic Cabinet MESSIEURS [R] & CIE de cette demande, implicitement accepté par Mme [L]. Sur la demande de délais de paiement de Mme [L] : En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans. Mme [L] [G] demande des délais de paiement par mensualité de 300 euros , compte-tenu de ses revenus et charges. Le syndicat des copropriétaires s'y oppose en l'absence de revenus suffisants. Les revenus de Mme [L] [G] sont de 822 euros par mois de retraite outre revenus de salaire en moyenne de 161 euros en complément de sa retraite. Les charges en moyenne sont de 500 euros par trimestre et les trois dernières régularisations annuelles ont été de 493euros débitrice, puis 137 euros créditrice et 1102 euros créditrice. Lors de la dernière assemblée générale du 17/12/2025, il n'est pas voté de travaux. Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de Mme [L] [G] par mensualités de 300 euros ; elle doit par ailleurs effectuer de nouvelles démarches pour évaluer son budget futur et la possibilité de réorganisation de celui-ci. Elle a produit une copie d' un chèque de 3000 euros du 10/06/2026 à l'ordre du syndic représentant le syndicat des copropriétaires, mais n'a pas précisé si elle avait obtenu une aide particulière. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile Mme [L] [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet MESSIEURS [R] & CIE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE Mme [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet MESSIEURS [R] & CIE la somme de : - 9660.48 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 12/09/2024 sur la somme de 8576.17 euros et du 01/06/2026 pour le surplus , pour les charges dues entre le 31/12/2021 et le 04/05/2026 , appel 2ème trimestre 2026 inclus - 168.94 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 8/12/2025 CONSTATE le désistement partiel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet MESSIEURS [R] & CIE de sa demande de dommages et intérêts AUTORISE Mme [L] [G] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 300 euros payables en plus des charges courantes, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal et intérêts DIT que le non-paiement d'une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE Mme [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic Cabinet MESSIEURS [R] & CIE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Mme [L] [G] aux entiers dépens de l'instance LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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