Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 13 mars 2000, 96LY21992
Mots clés
enseignement • questions propres aux differentes categories d'enseignement • enseignement superieur et grandes ecoles • universites • organisation des etudes universitaires • requête
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
13 mars 2000
Cour administrative d'appel de Nancy
29 août 1997
Tribunal administratif de Dijon
30 avril 1996
Rectorat de l'académie de Dijon
18 juillet 1985
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :96LY21992
- Rapporteur public :M. BERTHOUD
- Référence abrégée : CAA Lyon, 3ème ch., 13 mars 2000, 96LY21992
- Rapporteur : M. d'HERVE
- Textes appliqués :
- Loi 84-52 1984-01-26 art. 14
- Nature : Texte
- Décision précédente :Rectorat de l'académie de Dijon, 18 juillet 1985
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007463237
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
13 mars 2000
Cour administrative d'appel de Nancy
29 août 1997
Tribunal administratif de Dijon
30 avril 1996
Rectorat de l'académie de Dijon
18 juillet 1985
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Tribunal administratif de Dijon
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Texte intégral
Vu l'ordonnance
, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Nicolas TORRES ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 juillet 1996, présentée par M. Nicolas TORRES, demeurant à Saint-Euphrone (21140) ; M. TORRES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953322 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 juillet 1985 du recteur de l'académie de Dijon rejetant sa demande d'inscription en première année de DEUG en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987Considérant que
M. TORRES demande l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Dijon de ne pas le faire figurer sur la liste, établie le 18 juillet 1996, des étudiants admis à s'inscrire en première année de D.E.U.G. en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS ) ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, relatif aux modalités d'inscription dans le premier cycle d'études universitaires : "lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que dès le 10 juillet 1996, date retenue pour le début de la période d'envoi des dossiers d'inscription, les candidatures reçues par l'université excédaient les possibilités d'accueil de la filière STAPS ; que le requérant n'établit pas que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, les critères de sélection mentionnés par les dispositions législatives précitées auraient permis de dresser la liste des candidats retenus, compte tenu des disparités des candidatures au regard du domicile, des charges de famille et des préférences exprimées ; Considérant que le recteur indique avoir établi la liste des candidats selon l'ordre de traitement des dossiers envoyés dans les délais impartis ; qu'une telle méthode, qui n'induit aucune sélection des candidats selon leurs aptitudes, n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement des candidatures et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 14 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TORRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er
: La requête de M. TORRES est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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