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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 30 septembre 2025, 2025F00256

Mots clés
société • contrat • restitution • résiliation • résolution • vente • astreinte • propriété • signification • recouvrement • règlement • ressort • preuve • production • prorata

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025 3ème Chambre N° RG : 2025F00256 DEMANDEUR RICOH FRANCE [Adresse 1], comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] et par Me Séverine CEPRIKA [Adresse 3] et Me Lucien MAKOSSO du cabinet SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT [Adresse 4] DEFENDEUR UNIVERSEL TRADING [Adresse 5] non comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Martine LESTOQUOY en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Martine LESTOQUOY, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Martine LESTOQUOY, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société RICOH FRANCE ci-après dénommée RICOH se déclare créancière de la société UNIVERSEL TRADING au titre de loyers impayés d'un contrat multiservices. La société RICOH a mis en demeure la société UNIVERSEL TRADING de lui régler les sommes, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 21 février 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société RICOH FRANCE a assigné la société UNIVERSEL TRADING demandant au Tribunal de : Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société RICOH FRANCE en toutes ses demandes ; Constater la résiliation de plein droit du contrat conclu entre la société UNIVERSEL TRADING et la société RICOH FRANCE ; En conséquence, Condamner la société UNIVERSEL TRADING à payer à la société RICOH FRANCE les sommes suivantes : 6.391,07€, avec intérêt de 3 fois le taux d'intérêt légal, et ce, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures impayées ; 48.005,40€ HT au titre des loyers restant à courir ; 719,82€ au titre de la clause pénale ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonner la restitution du matériel objet du contrat, à savoir : un photocopieur IMC2010 (n°9133R530022) * 10 IPHONE 15 PRO MAX (SC02L4MXH1Q, SDYY6MXWMLX SFFK2V1QYFM SGJTWK3G77N SGM26LKXYCJ SH7XVGWGT9F SHK64VQ6WG0 SJN9FQ64L76 SML7NJJNJQ7 SMQ0TCWTQPD) * 5 IMAC et 5 IPAD (SHHMXXM7F46, SFQJGVMHH0X, SHY9MVN49Y6, SLW7KM3QP95, SM09RWJW909, SC02GT0RSQ6W5, SC02GT0REQ6W5, SC02GR0SPQ6W5, SC02GR02S6Q6W5, SC02G41K2Q6W5). Et ce sous astreinte de 150,00€ par jour de retard et par matériel, à compter de la signification du jugement à intervenir. Autoriser la société RICOH FRANCE à appréhender le matériel susvisé, en tout lieu et en quelques mains qu'il se trouve aux frais de la société UNIVERSEL TRADING, à défaut de restitution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société UNIVERSEL TRADING à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 40,00€ euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement, pour chaque facture impayée, soit 160,00€ ; Condamner la société UNIVERSEL TRADING à verser à la société RICOH FRANCE la somme de 2.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter la société UNIVERSEL TRADING de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ; CONDAMNER la société UNIVERSEL TRADING aux entiers dépens de l'instance ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 11 mars 2025 et a fait l'objet d'une radiation, les parties n'ayant pas comparu. A l'audience collégiale du 29 avril 2025, l'affaire ayant été rétablie, la partie défenderesse étant non comparante, et a été envoyée à Juge chargé d'instruire l'affaire fixée au 20 mai 2025 pour audition des parties. A son audience du 20 mai 2025, la partie défenderesse restant non comparante, le Juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqué les parties au 10 juin 2025. A son audience du 10 juin 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse, seule en sa plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société RICOH expose que : Elle a pour activité l'achat, la vente, l'import-export, la commercialisation de photocopieurs et de tout matériel de reproduction, d'équipements de bureaux et accessoires bureautiques. La société UNIVERSEL TRADING a pour activité l'import-export et notamment la vente d'équipements (ordinateurs, tablettes, matériel informatique, appareils électroménagers). Elle a conclu le 30 octobre 2023 avec la société UNIVERSEL TRADING un contrat de prestations de services « RICOH MULTISERVICES », prévoyant la location et la maintenance de tout produit d'impression multifonction et/ou logiciel. Ce contrat prévoyait notamment la mise à disposition de matériel neuf et des logiciels associés, pour un site situé à [Localité 1] : un photocopieur IMC2010 10 IPHONE 15 PRO MAX 5 IMAC 5 IPAD Ledit contrat prévoyait à la charge de la société UNIVERSEL TRADING le règlement, à la société RICOH, de loyers trimestriels d'un montant unitaire de 2.526,60 € HT, soit 3.031,91€ TTC. Le contrat comportait également un forfait coût par page. Conformément à l'article 6 des Conditions générales du contrat, le matériel est affecté d'une clause de réserve de propriété au profit de RICOH, ladite clause étant également rappelée sur toutes les factures. Le matériel a été livré et réceptionné par le gérant, M. [J] [D]. La société UNIVERSEL TRADING a été défaillante dans le règlement des loyers et factures à compter de la facture du 10 avril 2024, exigible le 10 mai suivant. Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 5 juillet et du 24 juillet 2024, la société CARE, mandataire de la société RICOH a mis en demeure la société UNIVERSEL TRADING de payer les sommes dues. La société UNIVERSEL TRADING n'a pas réglé les arriérés de loyers, malgré les mises en demeure susvisées, le contrat est donc désormais résilié. En outre, la société UNIVERSEL TRADING n'a pas restitué les matériels objets du contrat. UNIVERSEL TRADING n'a pas émis de contestation ou réserve à réception des mises en demeure de payer et n'a pas plus contesté les sommes dues à la société RICOH France. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces La société UNIVERSEL TRADING n'a jamais comparu. LES

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La société UNIVERSEL TRADING, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la relation contractuelle et la résiliation du contrat entre les parties La société RICOH revendique le bénéfice d'un contrat et demande au Tribunal de constater la résiliation de plein droit dudit contrat, conclu avec la société UNIVERSEL TRADING. A l'appui de sa demande, elle produit : Le contrat multiservices conclu avec la société UNIVERSEL TRADING, en date du 30 octobre 2023 et relatif à la livraison et/ou configuration d'1 IM C2010, d'1 Smart Integ, de 10 IPHONE 15, 5 IMAC, 5 IPAD PRO, signé par M. [D], en sa qualité de Gérant de ladite société. Ledit contrat mentionne 21 trimestres de loyers (soit 63 mois) avec une périodicité trimestrielle de prélèvement d'un montant de 2.526,60€ HT. Le bon de livraison relatif au matériel référencé IM C2010 en date du 23 octobre 2023, signé par le Gérant de la société. Le bon de livraison relatif à 15 IPHONE reçu par LR AR le 11 décembre 2023. Les Conditions générales de vente annexées aux différentes factures, qui reprennent le descriptif des matériels, objet du contrat multiservices. En outre, l'article 6 intitulé « Propriété » stipule que : « Conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, les matériels restent la propriété de la société jusqu'à complet paiement du prix. Tout défaut de paiement peut entraîner la résolution de plein droit de la commande et la reprise des matériels, fournitures et accessoires impayés, sans formalité judiciaire. Il en sera de même pour les logiciels, nonobstant l'absence de transfert de propriété… ». Le courrier de mise en demeure de la société CARE à l'encontre de la société UNIVERSEL TRADING, adressé par LR AR et reçu le 12 juillet 2024, et relatif au défaut de paiement d'une somme de 7.004,10€. La société RICOH soutient que l'article 20.2 des Conditions générales du contrat lui permet de résilier le contrat « en cas de non-respect par le client de l'une quelconque de ses obligations ». Cependant, le Tribunal constate que l'article 20.2 des Conditions générales du contrat multiservices, n'est pas produit par la société RICOH et il ne le retiendra pas. L'article 1224 du Code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ». En l'espèce, aucune des factures produites n'a été réglée par la société UNIVERSEL TRADING à la société RICOH, ce qui constitue un manquement suffisamment grave. La société RICOH est donc fondée à prononcer la résolution du contrat. L'article 1229 du Code civil dispose : « (…) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. » En l'espèce, les prestations échangées avant la résolution ont trouvé leur utilité. La résolution sera donc qualifiée de résiliation. La société RICOH a notifié, par l'intermédiaire de la société CARE, sa décision de résiliation par un courrier de mise en demeure le 12 juillet 2024. En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 12 juillet 2024. Sur le montant des factures impayées La société RICOH sollicite le paiement des sommes de 6.391,07€, avec intérêt de 3 fois le taux d'intérêt légal et ce à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures impayées. A l'appui de sa demande, la société RICOH produit les factures impayées en date : Du 10 avril 2024 n° 926563233, pour un montant de 3.031,91€ TTC, couvrant la maintenance de 21 machines sur la période Janvier/Mars 2024, Du 10 avril 2024 n° 926463234, pour un montant de 3.031,91€ TTC, couvrant la maintenance de 21 machines sur la période Avril/Juin 2024, Du 25 avril 2024, n° 926580528, pour un montant de 128,72€ TTC, couvrant la maintenance de l'IM C2010 sur la période Janvier/Mars 2024, Du 29 avril 2024, n° 75808293, pour un montant de 198,53€ TTC sur la base de l'article 8.7 du contrat, lequel n'est pas produit comme pièce justificative. Le Tribunal observe que les 3 premières factures correspondent au descriptif du matériel livré et au montant des créances dues. La facture n° 75808293 désigne un « forfait d'utilisation du matériel avant démarrage de la facturation contrat selon la clause 8.7 ». Le Tribunal relève que la clause 8.7 du contrat n'est pas produite et ne retiendra donc pas cette facture. En outre, les conditions générales de vente annexées à chaque facture mentionnent à l'article 5 al.3 : « Toute somme impayée à son échéance est majorée de plein droit et sans mise en demeure d'un intérêt de retard égal à 1,5% par mois prorata temporise ou au taux maximum admis par la loi si ce dernier est inférieur, et rend immédiatement exigible, quel que soit le mode de règlement prévu, l'ensemble des sommes échues ou à échoir dues à la société, et ce sans aucune formalité. ». En conséquence, le Tribunal condamnera la société UNIVERSELTRADING à payer la somme de 6.192,54€ TTC. (3.031,91€ TTC X2 + 128,72€ TTC), outre intérêt de retard au taux de 1,5% par mois dans la limite de trois fois le taux d'intérêt légal, taux demandé, et déboutera la société RICOH du surplus de sa demande. Sur le paiement des loyers restant à courir et la clause pénale La société RICOH sollicite également le paiement de la somme de 48.005,40€ HT au titre des loyers restant à courir ainsi que la somme de 719,82€ au titre de la clause pénale sur le fondement de l'article 20.4 du contrat multiservices. Le Tribunal observe que l'article 20.4 du contrat multiservices n'a pas été produit et que la société RICOH n'apporte pas la preuve que ces sommes sont dues. En conséquence, le Tribunal dira la société RICOH mal fondée en sa demande de paiement des sommes de 48.005,40€ HT au titre des loyers restant à courir et de 719,82€ au titre de la clause pénale et l'en déboutera. Sur la capitalisation des intérêts La société RICOH demande la capitalisation des intérêts. En application de l'article 1343-2 du Code civil, qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 21 février 2025, date de l'assignation et de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur la restitution du matériel La société RICOH sollicite la restitution du matériel et des logiciels, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard et par matériel, comme suit : * un photocopieur IMC2010 (n°9133R530022) -10 IPHONE 15 PRO MAX (SC02L4MXH1Q, SDYY6MXWMLX SFFK2V1QYFM SGJTWK3G77N SGM26LKXYCJ SH7XVGWGT9F SHK64VQ6WG0 SJN9FQ64L76 SML7NJJNJQ7 SMQ0TCWTQPD) -5 IMAC et 5 IPAD (SHHMXXM7F46, SFQJGVMHH0X, SHY9MVN49Y6, SLW7KM3QP95, SM09RWJW909, SC02GT0RSQ6W5, SC02GT0REQ6W5, SC02GR0SPQ6W5, SC02GR02S6Q6W5, SC02G41K2Q6W5). Le Tribunal constate l'absence de production par la société RICOH France des conditions particulières et générales de vente du contrat multiservices signé le 30 octobre 2023 entre les parties, et plus particulièrement de son article 20.4. Mais le Tribunal, ayant constaté la résiliation du contrat multiservices à la date du 12 juillet 2024, la demande de restitution est bien fondée. En conséquence, le Tribunal ordonnera la restitution aux frais de la société UNIVERSEL TRADING du matériel suivant : * un photocopieur IMC2010 (n°9133R530022) -10 IPHONE 15 PRO MAX (SC02L4MXH1Q, SDYY6MXWMLX SFFK2V1QYFM SGJTWK3G77N SGM26LKXYCJ SH7XVGWGT9F SHK64VQ6WG0 SJN9FQ64L76 SML7NJJNJQ7 SMQ0TCWTQPD) -5 IMAC et 5 IPAD (SHHMXXM7F46, SFQJGVMHH0X, SHY9MVN49Y6, SLW7KM3QP95, SM09RWJW909, SC02GT0RSQ6W5, SC02GT0REQ6W5, SC02GR0SPQ6W5, SC02GR02S6Q6W5, SC02G41K2Q6W5). Sous astreinte de 50,00€ par jour pour l'ensemble ci-dessus, à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois, à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit. Déboutera la société RICOH du surplus de sa demande d'astreinte. Se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution. A défaut de restitution dans les délais impartis, autorisera la société RICOH à appréhender le matériel susvisé, en tout lieu et en quelques mains qu'il se trouve aux frais de la société UNIVERSEL TRADING. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Le Tribunal constate que 3 factures sont impayées au titre du contrat multiservices. A ce titre, et conformément à l'article D441-5 du Code de commerce, la société UNIVERSEL TRADING est donc redevable d'une indemnité de 40,00€ par facture impayée, soit 120,00€. En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société UNIVERSEL TRADING de payer à la société RICOH de la somme de 120,00€, au titre de l'article D441-5 du Code de commerce, et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société RICOH a dû exposer des frais non compris dans le dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société UNIVERSEL TRADING à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Constate la résiliation du contrat multiservices à la date du 12 juillet 2024. Condamne la société UNIVERSEL TRADING à payer à la société RICOH France la somme de 6.192,54 euros TTC, outre intérêt de retard au taux de 1,5% par mois, dans la limite de trois fois le taux d'intérêt légal, et déboute la société RICOH FRANCE du surplus de sa demande. Dit la société RICOH FRANCE mal fondée en sa demande de paiement au titre des loyers restant à courir et au titre de la clause pénale et l'en déboute. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 21 février 2025 pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Ordonne la restitution aux frais de la société UNIVERSEL TRADING du matériel du photocopieur IMC2010 (n°9133R530022), des 10 IPHONE 15 PRO MAX (SC02L4MXH1Q, SDYY6MXWMLX SFFK2V1QYFM SGJTWK3G77N SGM26LKXYCJ SH7XVGWGT9F SHK64VQ6WG0 SJN9FQ64L76 SML7NJJNJQ7 SMQ0TCWTQPD) et des 5 IMAC et 5 IPAD (SHHMXXM7F46, SFQJGVMHH0X, SHY9MVN49Y6, SLW7KM3QP95, SM09RWJW909, SC02GT0RSQ6W5, SC02GT0REQ6W5, SC02GR0SPQ6W5, SC02GR02S6Q6W5, SC02G41K2Q6W5). Et ce sous astreinte de 50,00€ par jour, à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois, à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit. Déboute la société RICOH FRANCE du surplus de sa demande d'astreinte. Se réserve la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution. A défaut de restitution dans les délais impartis, autorise la société RICOH FRANCE à appréhender le matériel susvisé, en tout lieu et en quelques mains qu'il se trouve aux frais de la société UNIVERSEL TRADING. Ordonne à la société UNIVERSEL TRADING de payer à la société RICOH FRANCE la somme de 120,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la déboute du surplus de sa demande. Condamne la société UNIVERSEL TRADING à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile et la déboute du surplus de sa demande. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société UNIVERSEL TRADING aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 7 ème et dernière page.

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