INPI, 28 août 2007, 07-0726
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • risque • propriété • animaux • service • substitution • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-0726
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-0726, 28 août 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VALCARIO ; VALCORAM
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 4517281 \ 3464483
- Parties : NORVATIS AG c. BIOFARMA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Chronologie de l'affaire
INPI
28 août 2007
Résumé
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Partie demanderesse
NOVARTIS AG
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 07-726 / VL 28/08/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
La société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 22 novembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 464 483 portant su r la dénomination VALCORAM.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides».
Le 28 février 2007, la société NOVARTIS AG (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale VALCARIO, déposée le 28 juin 2005 et enregistrée sous le n° 4 517 281.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques ».
L'opposition a été notifiée, le 7 mars 2007, au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 5 juillet 2007 l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et la société déposante a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste tout risque de confusion entre les signes. Elle ne remet, en revanche, pas en cause la comparaison des produits.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 22 novembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 464 483 portant su r la dénomination VALCORAM.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides».
Le 28 février 2007, la société NOVARTIS AG (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale VALCARIO, déposée le 28 juin 2005 et enregistrée sous le n° 4 517 281.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques ».
L'opposition a été notifiée, le 7 mars 2007, au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 5 juillet 2007 l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et la société déposante a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste tout risque de confusion entre les signes. Elle ne remet, en revanche, pas en cause la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ». CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides» de la demande d'enregistrement apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en revanche, que les « aliments pour bébés » de la demande d'enregistrement s'entendent de denrées alimentaires destinées à nourrir les bébés ; que, ces produits, dont le seul but est de répondre aux besoins naturels d'alimentation propres aux enfants en bas âge, sont issus de l'industrie agroalimentaire et vendus dans les pharmacies ou dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux nourrissons ; Que ces produits, qui ne répondent à aucune finalité sanitaire ou thérapeutique, n'ont donc pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure qui s'entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement de différentes affections du corps humain ; qu'en outre, ils ne s'adressent pas à la même clientèle ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ils ne sont pas davantage issus des mêmes entreprises (industries spécialisées dans l'agroalimentaire pour les premiers, industries pharmaceutiques pour les seconds) ; Que s'il est exact que les « aliments pour bébés » de la demande d'enregistrement sont susceptibles, tout comme les produits de la marque antérieure, d'être commercialisés en pharmacie, ils sont proposés sur des présentoirs différents, voire en libre service ; qu'en tout état de cause, ce seul critère ne saurait suffire à établir leur similarité, tant ils diffèrent par leur nature, fonction, destination et clientèle ; Que de même est inopérante l'argumentation de la société opposante selon laquelle certains aliments pour bébé ont des fonctions thérapeutiques outre leurs fonctions purement nutritionnelles (exp : anti- régurgitation, anti-allergies) ; qu'en effet, ces propriétés sont exclusivement destinées à favoriser l'alimentation des nourrissons et n'ont nullement pour objet de soigner des affections de l'organisme, contrairement aux produits pharmaceutiques, de sorte que les produits en cause diffèrent très nettement par leurs nature et fonction ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT de même que les « Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires» de la demande d'enregistrement s'entendent de matériels utilisés par les dentistes dans l'exercice de leur art ; Que ces produits, qui ne constituent pas des compositions médicamenteuses, n'ont pas les mêmes nature et destination que les « produits pharmaceutiques » précités de la marque antérieure ; que ne répondant pas aux même besoins, ils ne sont pas destinés à la même clientèle (dentistes pour les premiers, patients pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises (laboratoires spécialisés dans le secteur dentaire pour les premiers, industrie pharmaceutique pour les seconds) ni ne répondent aux mêmes modes de commercialisation, les premiers étant directement et uniquement commercialisés par les laboratoires dentaires auprès des professionnels qui les utilisent ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société opposante, selon lequel les produits pharmaceutiques, tout comme les produits dentaires, peuvent être utilisés par des praticiens ; qu'en effet, cette circonstance ne présente pas un caractère de généralité tel qu'il existe un risque de confusion entre les produits précités, ces derniers présentant par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer radicalement ; Qu'enfin, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits précités de la demande d'enregistrement soient utilisés pour soigner des maladies orales dès lors qu'ils n'ont, en eux-mêmes, contrairement aux produits précités de la marque antérieure, aucune propriété thérapeutique, de sorte qu'ils s'en distinguent par leurs nature, fonction et destination ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les « herbicides » de la demande d'enregistrement, qui désignent des produits destinés à détruire les mauvais herbes, ne possèdent pas les mêmes fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques» de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Qu'en effet, les premiers sont destinés à un usage agricole ou horticole, tandis que les seconds présentent une fonction thérapeutique ; que destinés à des clientèles différentes (jardiniers et agriculteurs pour les premiers, médecins, patients et clientèle soucieuse de sa santé pour les seconds), ils ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (coopératives agricoles, jardineries pour les premiers, pharmacies pour les seconds) ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits soient tous des produits chimiques éliminant des micro-organismes dès lors qu'ils répondent à des fonctions et s'adressent à des clientèles bien distinctes ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits précités de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination VALCORAM, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination VALCARIO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun un élément verbal de longueur comparable, comportant la même séquence d'attaque VALC ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble dès lors que ceux-ci produisent dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble très distincte ; Qu'en effet, visuellement, les dénominations VALCORAM et VALCARIO se distinguent par la substitution de la séquence finale ORAM au sein du signe contesté à la séquence ARIO de la marque antérieure qui malgré la présence de certaines lettres communes comportent un aspect distinct ; Que les dénominations en cause présentent ainsi une physionomie très différente ; Que phonétiquement, ces signes présentent des sonorités médianes et finales distinctes ([co-ram] en ce qui concerne le signe contesté, [ca-rio] pour la marque antérieure), de sorte que le signe contesté s'achève sur une sonorité longue et nasale tandis que la marque antérieure s'achève sur une sonorité brève et orale ; Qu'ainsi, les modifications précitées, bien qu'apparaissant en position finale de ces deux signes, entraînent des différences visuelles et phonétiques notables de par la physionomie et les sonorités distinctes qu'elles engendrent ; que ces différences confèrent une impression globale distincte aux dénominations en présence, contrairement aux assertions de la société opposante ; CONSIDERANT qu'en raison des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances, la dénomination contestée VALCORAM ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure invoquée VALCARIO. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme l'invoque la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, les différences entre les signes sont telles qu'en dépit de l'identité et de la similarité de certains produits en cause, aucun risque de confusion pour le consommateur n'est à craindre quant à l'origine de ces marques. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l'identité et la similarité de certains produits en cause ; Qu'ainsi, la dénomination contestée VALCORAM peut être adoptée comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VALCARIO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l'opposition numéro 07-726 est rejetée. Virginie LANDAIS, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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